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13VE00673

CETATEXT000028837919 J0_L_2014_03_000001300673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837919.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère Chambre, 11/03/2014, 13VE00673, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 CAA de VERSAILLES 13VE00673 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SELARL LFMA Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ...Allende à Nanterre

(92000), par Me Lerein, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206570 du 23 janvier 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 juin 2012 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, si le refus de séjour est annulé pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et si le refus de séjour est annulé pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans tous les cas sous astreinte de 50 euros de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant qu'il n'apportait pas la preuve de ce qu'il avait sollicité son admission à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande dans la mesure où il a omis d'examiner sa demande admission à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle n'expose pas en quoi il ne remplissait pas les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. B..., ressortissant haïtien né le 23 décembre 1981, relève régulièrement appel du jugement du 23 janvier 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 juin 2012 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a formé une demande d'admission au séjour en qualité de réfugié sur le fondement du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2010, confirmé le 23 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, par la décision du 14 juin 2012 attaquée ; que si M.B... soutient sans être contredit avoir également déposé le 14 juin 2012 une demande d'admission à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet ait entendu la rejeter par la décision contestée prise ce même jour ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dans la mesure où il s'est abstenu d'examiner sa demande d'admission à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée faute d'exposer en quoi il ne remplissait pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 juin 2012 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour assortis d'une autorisation de travail ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00673

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