CETATEXT000028837923 J4_L_2014_03_000001201879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837923.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/03/2014, 12NT01879, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANTES 12NT01879 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT PIELBERG Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4378 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 44 300 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées et de la gestion de sa carrière ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 44 300 euros assortie des intérêts de droit à compter du 11 mai 2006 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - qu'un agent faisant l'objet d'une sanction disciplinaire illégale est fondé à demander à être indemnisé du préjudice qu'il a subi ; que la sanction disciplinaire prise à son encontre le 10 juillet 2003 a été annulée le 23 septembre 2004 par le tribunal administratif d'Orléans pour erreur de droit et que le centre hospitalier n'a retiré les deux autres sanctions disciplinaires prises à son encontre les 6 juin et 19 décembre 2005 que lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif ; - que l'attitude persistante du centre hospitalier de Blois à prononcer à son égard des sanctions disciplinaires qu'il savait illégales lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral qu'elle estime à 15 000 euros ; - qu'elle doit également être indemnisée à hauteur de 12 000 euros au titre de la perte de salaire consécutive à sa mutation au service des archives en 2001, à hauteur de 5 300 euros au titre de la perte de salaire afférente aux congés pour maladie depuis le 29 avril 2003 et à hauteur de 150 euros par mois au titre de sa " perte de grade " depuis le mois de juillet 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 17 octobre 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Blois, par Me Derec, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que la requête est tardive et donc irrecevable à défaut pour Mme A... de justifier de la date de réception de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; - que cette requête, qui est constituée pour l'essentiel d'un copier-coller de la demande de première instance, ne comporte aucun moyen d'appel permettant à la cour de se prononcer sur les éventuelles erreurs commises par le tribunal administratif ; - que Mme A... ne peut invoquer l'illégalité d'aucun acte individuel la concernant ; qu'en l'absence de sanction disciplinaire existant à l'encontre de la requérante, il ne pouvait que rejeter sa réclamation préalable ; que, par une décision du 1er juillet 2005, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de Mme A... a été retirée et que cette mesure n'a pas été exécutée dès lors que le traitement de l'agent n'a pas été suspendu ; que par une décision du 9 février 2006, il a renoncé à prendre toute sanction disciplinaire à l'encontre de Mme A... et a procédé sur la paie du mois de mars 2006 à la reconstitution rétroactive de sa carrière ; que la sanction du 10 juillet 2003 a été annulée pour vice de légalité externe et que toute indemnisation est exclue lorsque la sanction est justifiée au fond ; que la requérante n'établit pas que les manquements qui lui ont été reprochés dans l'exercice de son service seraient infondés ; que l'intéressée a reconnu la matérialité des faits ayant entraîné la première sanction ; - que si la requérante invoque un " harcèlement " du fait d'un " comportement particulièrement inadmissible de son employeur ", elle ne fournit aucun élément, ni aucune pièce de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, ayant modifié l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, relatif au harcèlement moral ; - que l'examen de la carrière de l'intéressée montre que les difficultés qu'elle soutient avoir rencontrées ne sont nullement dues à un état de santé précaire dont l'administration n'aurait jamais entendu tenir compte, pas plus qu'à ses activités syndicales ; qu'elle a rencontré des difficultés dans chacun des postes qu'elle a occupés au centre hospitalier ; qu'elle n'a pas réussi à tirer avantage de son affectation sur un poste aménagé pour prendre en compte son état de santé et correspondant à sa formation ; que les conclusions de l'intéressée tendant à être indemnisée de son préjudice moral ne pourront qu'être rejetées ; - que, si Mme A... soutient qu'elle aurait subi différentes pertes de salaire, elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien de ses prétentions ; que les pièces versées aux débats montrent que les droits de l'agent lui ont été réattribués de manière rétroactive ; que, dans le cadre de son pouvoir de nomination et dans l'intérêt du service, la direction lui a proposé une affectation à 50 % à l'IFSI et à 50 % aux archives médicales, qu'elle a pleinement acceptée ; que sa rémunération au poste de permanencière auxiliaire de régulation médicale au Samu était complétée par des indemnités exclusivement liées à cette fonction ; que l'intéressée, qui a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée, a été rémunérée à plein traitement durant trois ans et à demi-traitement ensuite avec corrélativement une absence de prime liée à l'exercice effectif de ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 41-3 et 4 de la loi du 9 janvier 1986 ; que si Mme A... a été inscrite au tableau d'avancement en vue d'être promue au grade de permanencière auxiliaire de régulation médicale principale, l'ancienneté ne crée à elle seule aucun droit à l'avancement de grade ; qu'au surplus, les différents postes de préjudices de nature financière ne sont étayés d'aucun justificatif permettant d'apprécier la pertinence et l'exactitude du montant réclamé ; Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2014 de réouverture de l'instruction ; Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 7 février 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 10 mai 2012 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 40 % au titre de cette instance et désignant Me Pielberg pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 6 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.