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13NT00065

CETATEXT000028837927 J4_L_2014_03_000001300065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837927.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/03/2014, 13NT00065, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANTES 13NT00065 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 13NT00065, la requête enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour Mme lkhagvaaA..., épouseB..., domicilée Croix-Rouge Française, 66, rue Dupont des Loges, à Rennes

(35000), par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-605, 12-606 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Chine comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - qu'étant titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2011 sur un fondement autre que celui de sa demande d'asile, le préfet ne pouvait lui retirer d'office cette autorisation sans mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - que son époux étant ressortissant mongole et elle-même étant de nationalité chinoise d'origine mongole, leur cellule familiale, qui comporte également un enfant né en France en 2010, ne saurait se reconstituer en Chine ; que, par suite, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - qu'en fixant la Chine comme pays de renvoi malgré les risques encourus tant en Mongolie, pays de résidence dans lequel elle-même et son époux sont recherchés, qu'en Chine, pays dont elle s'est expatriée irrégulièrement, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut, à titre principal, au rejet de l'intégralité de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la requérante et de son époux au titre des frais irrépétibles soient ramenées à la somme de 500 euros ; il fait valoir : - qu'il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - que, hormis devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, où ils se sont prévalus d'une nationalité mongole, la requérante et son époux se sont toujours présentés comme étant de nationalité chinoise ; - que les intéressés ont fait l'objet de nouveaux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours le 18 avril 2013 ; - qu'il n'est produit aucun justificatif de frais qui auraient été engagés dans la présente instance ; Vu, II, sous le n° 13NT00066, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-605, 12-606, du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Chine comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 13NT00065 susvisée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut, à titre principal, au rejet de l'intégralité de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la requérante et de son époux au titre des frais irrépétibles soient ramenées à la somme de 500 euros ; il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête n° 13NT00065 susvisée ; Vu les décisions du 20 novembre 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme A... et M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,
  1. Considérant que Mme A... et M. B... relèvent appel du jugement n°s 12-605, 12-606, du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 11 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Chine comme pays de renvoi ; que ces deux requêtes, enregistrées respectivement sous les nos 13NT00065 et 13NT00066, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 13NT00065 : Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés du 18 avril 2013, postérieurs à l'introduction des requêtes d'appel, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à Mme A... et M. B... la délivrance de titres de séjour et obligé à nouveau les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que ces nouveaux arrêtés ont eu pour effet d'abroger les décisions, qui n'avait reçu aucune exécution, faisant obligation à Mme A... et M. B... de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans les arrêtés contestés du 11 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, les conclusions des requêtes de Mme A... et de M. B... dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet ; Sur la légalité des décisions portant refus de titres de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...)" ; que les décisions contestées portant refus de délivrance de titres de séjour, qui ont été rendues sur les demandes présentées par Mme A... et M. B... en qualité de demandeurs d'asile, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité, alors même que ces décisions ont pour effet de mettre fin aux autorisations provisoires de séjour délivrées aux intéressés en attendant qu'il soit statué sur leurs demandes ; que, par suite, Mme A... et M. B... ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article en soutenant que l'administration n'a pas recueilli leurs observations préalablement à l'intervention des arrêtés contestés ;
  4. Considérant, en second lieu, que, si Mme A... et M. B... font valoir que, étant respectivement de nationalités chinoise et mongole et parents d'un enfant né en France en 2010, leur cellule familiale ne saurait se reconstituer en Chine, les décisions contestées refusant aux intéressés de leur délivrer un titre de séjour, qui n'emportent pas par elles-mêmes obligation de quitter le territoire français, n'ont en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de leur famille ; que dès lors, en prenant ces décisions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants,
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de Mme A... et de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par les intéressés ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... et M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme A... et de M. B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme lkhagvaa A..., épouse B..., à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 mars
  8. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 13NT00065, 13NT000662

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