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13NT00182

CETATEXT000028837929 J4_L_2014_03_000001300182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837929.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/03/2014, 13NT00182, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANTES 13NT00182 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROBILIARD M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2416 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 du président du conseil général du Loir-et-Cher refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général du Loir-et-Cher de lui accorder le revenu de solidarité active à compter du 24 février 2011, date de sa demande ; 4°) d'enjoindre au président du conseil général du Loir-et-Cher de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner le département du Loir-et-Cher à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du dommage résultant pour elle du refus de lui accorder le revenu de solidarité active, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011 ; 6°) de mettre à la charge du département du Loir-et-Cher, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que la décision contestée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière et qu'elle ne permet pas d'identifier son auteur ; - que si elle est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " depuis le 17 novembre 2010, la condition de détention d'un titre de séjour depuis au moins 5 ans prévue par les dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ne lui est pas opposable ; qu'en effet, ces dispositions sont inconventionnelles en ce qu'elles instituent une discrimination en fonction de la nationalité ; qu'elles méconnaissent ainsi l'article 13 de la Charte sociale européenne, lequel est d'effet direct à l'égard des particuliers et peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions prises sur le fondement de dispositions inconventionnelles ; qu'elles sont contraires à l'article 9 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention ; que la discrimination à l'octroi du revenu de solidarité active en fonction d'une durée minimale de séjour en France n'est ni objective, ni raisonnable ou proportionnée à l'objectif d'utilité publique en rapport avec les buts de la loi ; - qu'eu égard à l'illégalité fautive de la décision contestée, elle est fondée à être indemnisée du préjudice en résultant pour elle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour le département du Loir-et-Cher, représenté par le président du conseil général, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que la décision contestée est suffisamment motivée et qu'elle est signée par son auteur, dont le nom et la qualité figurent sur celle-ci ; - que les stipulations de l'article 13 de la Charte sociale européenne ne sont pas invocables par les particuliers ; qu'il en est de même des stipulations de l'article 9 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que le revenu de solidarité active n'est pas alloué dans l'intérêt des enfants mais a pour finalité l'insertion professionnelle de leurs parents ; que, par ailleurs, Mme B... bénéficie de prestations sociales dont la finalité est la préservation de l'intérêt supérieur des enfants ; que la différence de traitement résultant de la durée de résidence ne constitue pas une distinction discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention ; que le législateur n'a fait que transposer le délai de 5 ans de résidence prévu par la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée ; - que les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 22 novembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... et désignant Me Robiliard pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 55 ; Vu la décision 2011-137 QPC du 17 juin 2011 du Conseil constitutionnel relative à la conformité de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles à la Constitution ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1; Vu la charte sociale européenne (révisée) signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Casadei-Jung, avocat du département du Loir-et-Cher ;

  1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 par laquelle le président du conseil général du Loir-et-Cher a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. " ; que Mme B..., ressortissante guinéenne, entrée irrégulièrement en France en 2005, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et famille " l'autorisant à travailler depuis le 17 novembre 2010, conteste, par la voie de l'exception d'inconventionnalité des dispositions précitées de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, la légalité de la décision par laquelle le président du conseil général du Loir-et-Cher lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence de cinq ans ;
  3. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ; que dans ces conditions, sont sans incidence sur le présent litige les circonstances que la décision refusant le revenu de solidarité active à Mme B... aurait été signée par un auteur ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ou qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la charte sociale européenne ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers ; qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à faire bénéficier Mme B... du revenu de solidarité active ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que la condition de durée de cinq ans prévue à l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles pose une règle générale et objective et n'implique pas une appréciation individuelle de chaque situation qui ferait obligation à l'autorité administrative de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; que selon l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) " ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'il résulte de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour principal objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle ; que l'efficacité de ce dispositif est conditionnée par la stabilité de la présence sur le territoire national du demandeur de cette prestation et sa volonté de s'insérer professionnellement ; que les dispositions critiquées de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ont introduit entre les Français et les étrangers d'une part, et entre les étrangers d'autre part, selon qu'ils ont ou non une résidence stable en France, une différence de traitement fondée sur un critère objectif et rationnel, en rapport direct avec les objectifs poursuivis par la loi ; que, par suite, la condition de détention pendant une durée de cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ne saurait être regardée comme constituant une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en refusant d'accorder à Mme B... le bénéfice du revenu de solidarité active au motif qu'elle ne détenait pas de titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins 5 ans le département du Loir-et-Cher n'a pas pris une décision illégale ; qu'il n'a, par suite, pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que les conclusions indemnitaires de Mme B... ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation du département du Loir-et-Cher à lui verser l'intégralité du revenu de solidarité active depuis le 24 février 2011, et celles présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loir-et-Cher, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le département du Loir-et-Cher au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Loir-et-Cher tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département du Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 27 février 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 mars
  10. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13NT00182

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