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13NT00387

CETATEXT000028837931 J4_L_2014_03_000001300387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837931.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/03/2014, 13NT00387, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANTES 13NT00387 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT DELPIERRE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, complétée le 28 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Delpierre, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3427 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser une somme globale de 409 369 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de la prise en charge par cet établissement de sa pathologie oculaire et des interventions chirurgicales pratiquées les 21 et 28 février 2008 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme globale de 409 369 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que l'indication chirurgicale d'opération de la cataracte était fautive puisque son acuité visuelle était inférieure à 5/10ème et qu'elle est atteinte de rétinite pigmentaire ; que les deux interventions des 21 et 28 février 2008 n'ont pas été suffisamment espacées ; que le rapport d'expertise et le jugement attaqué ne se sont pas prononcés sur ces fautes qui révèlent une prise en charge non-conforme aux données acquises de la science ; que cette indication a été posée sans bilan ophtalmique complet qui aurait permis de distinguer cataracte et évolution de la rétinite pigmentaire dont elle souffrait préalablement ; que l'indication de la seconde intervention du 28 février 2008 n'est pas conforme aux règles de l'art médical ; qu'en se bornant à indiquer qu'il a agi de la façon dont il pratique habituellement et que beaucoup de chirurgiens procèdent ainsi, le docteur Barach ne démontre pas qu'il a apporté les soins attentifs nécessaires à son état ; qu'au contraire, le résultat négatif de la première intervention et notamment l'inflammation de l'oeil opéré constituaient une contre-indication à la seconde intervention qui a été réalisée prématurément, sans attendre le bilan de la première intervention ; qu'en outre l'antibiothérapie post opératoire habituelle n'a pu être pratiquée car elle était en début de grossesse ; que la diminution brutale de sa vision est bien en lien avec les deux interventions en litige ; que l'ensemble de ces éléments confirme les erreurs dans sa prise en charge ; - que les nombreuses modifications de son traitement post opératoire révèlent les hésitations du docteur Barach qui aurait dû consulter ses confrères ; que de même l'examen orthoptique et l'angiographie par fluorescence réalisés le 23 avril 2008, déconseillés en cas d'une rétinite pigmentaire, révèlent une faute ; - que les plaintes qu'elle a exprimées à son médecin n'ont jamais été retranscrites dans son dossier médical ; que de même, les résultats des différentes constatations et examens tels que les fonds d'oeil n'ont pas été retranscrits dans son dossier en méconnaissance de l'obligation déontologique de tenir à jour régulièrement le dossier de sa patiente ; - que le lien de causalité entre les interventions et la baisse d'acuité visuelle est parfaitement établi par leur concommittance ; que, contrairement à l'affirmation du centre hospitalier de Saint-Brieuc, la chute de sa vision ne résulte pas de la seule évolution de sa pathologie rétinienne ; - que la présence anormales de nodules sous-épithéliaux après les interventions laisse à penser qu'une infection post-opératoire n'est pas exclue ; qu'ainsi la faute du centre hospitalier doit être présumée ; qu'en outre la fiche de traçabilité de ses implants oculaires ne figure pas au dossier ; - qu'elle n'a pas été informée des risques de baisse de son acuité visuelle ni de l'évolution possible de sa rétinite ; que si elle avait été correctement informée, elle aurait renoncé à ces interventions et au risque d'évolution brutale vers la cécité ; qu'elle n'a pas été mise à même de donner son consentement aux interventions ; que le docteur Barach l'a seulement informée d'une amélioration rapide de sa vue ; - que ses préjudices sont constitués d'une aggravation de son incapacité permanente partielle ophtalmologie, qui est passée de 80 à 85 %, d'une ITT d'un mois, de la nécessité d'acquérir des équipements électro-ménagers adaptés à son déficit visuel, des frais de déplacement exposés pour des visites médicales à Paris, de l'embauche d'une aide-ménagère 28 heures par mois, de la perte de primes durant son arrêt de travail, de souffrances endurées, d'un préjudice esthétique, de la perte de chance d'évoluer vers une carrière de cadre et d'un préjudice d'agrément important du fait de l'arrêt d'activités telles que la course à pied, le vélo ou le piano ; que sa cécité est également à l'origine de son divorce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, représentée par son directeur, dont le siège est 106, boulevard Hoche à Saint-Brieuc (22024 Cedex), par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes, qui conclut : 1°) à l'annulation du jugement attaqué ; 2°) à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme de 4 915,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif de Rennes, en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) à ce que soit mise à la charge de centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que l'indication chirurgicale était erronée ; que le délai entre les deux interventions était trop court ; que la prise en charge post-opératoire a été défaillante ; qu'ainsi, les fautes médicales sont constituées ; - que le centre hospitalier a manqué à son devoir d'information ; - que la somme demandée correspondant au coût des deux hospitalisations subies par Mme B... les 21 et 28 février 2008, aux indemnités journalières versées, aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Brieuc, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre la cécité de Mme B..., qui résulte d'une aggravation irréversible de sa rétinopathie, et les soins et interventions pratiqués ; qu'ainsi la responsabilité du centre hospitalier ne peut être engagée ; - que, subsidiairement, aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier de Saint-Brieuc car les soins apportés étaient conformes aux règles de l'art, et l'indication opératoire justifiée ; - que le défaut d'information relatif aux infections nosocomiales est sans incidence en raison de l'absence d'alternative thérapeutique ; - que, subsidiairement, les demandes indemnitaires sont excessives ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle demande en outre que l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 028 euros ; Vu le mémoire, enregistrée le 11 février 2014, présenté pour Mme A... B... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; elle soutient en outre : - qu'elle subi un préjudice moral autonome résultant du défaut d'information du risque d'évolution péjorative de sa vision ; que ce manquement dans l'obligation de l'informer lui a fait perdre une chance d'échapper à l'aggravation de son état ; que la promesse faite par le docteur Barrach de ce que son état s'améliorerait rapidement à la suite des interventions en cause l'ont induite en erreur ; Vu le mémoire, enregistrée le 21 février 2014, présenté pour Mme A... B... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 septembre 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Delpierre pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., née en 1978, souffrant d'une rétinopathie pigmentaire d'origine génétique depuis l'enfance, a consulté en janvier 2008 le docteur Barach, médecin ophtalmologiste au centre hospitalier de Saint-Brieuc qui la suivait depuis plusieurs années, pour des douleurs frontales accompagnées d'une diminution de la perception des couleurs et d'une sensation de voile devant les yeux ; que, ce médecin ayant posé l'indication chirurgicale de cataracte avec pose d'implants pour les deux yeux, Mme B... a subi une première intervention sur l'oeil droit le 21 février 2008, puis une seconde intervention sur l'oeil gauche, le 28 février 2008 ; que, constatant une diminution importante de son acuité visuelle, Mme B... a été adressée en consultation à l'hôpital Necker où les examens réalisés à partir de juin 2008 ont confirmé l'aggravation de son déficit visuel à 2/10ème pour l'oeil droit et 1/10ème pour l'oeil gauche, contre 4 /10ème aux deux yeux auparavant, et l'évolution de la rétinopathie pigmentaire vers une quasi cécité ; qu'estimant que la détérioration de sa vue était imputable à une indication erronée de l'exérèse de la cataracte, Mme B... a adressé le 16 janvier 2009 une réclamation indemnitaire au centre hospitalier de Saint-Brieuc qui l'a explicitement rejetée le 20 mai 2009, puis a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bretagne qui, à la suite de l'expertise médicale réalisée à sa demande, a conclu à l'absence de faute du centre hospitalier et à l'absence de lien de causalité direct et certain entre la diminution de l'acuité visuelle de Mme B... et sa prise en charge par l'hôpital, puis a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la faute dans les soins et de l'accident médical ; que, par le jugement du 29 novembre 2012 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser une somme globale de 409 369 euros en réparation des préjudices résultant des interventions chirurgicales pratiquées sur elle dans cet établissement les 21 et 28 février 2008, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor tendant au remboursement de ses débours et à l'allocation de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376 du code de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor conclut également à l'annulation de ce jugement et à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme de 4 915,55 euros en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que Mme B... soutient que l'indication d'opération de la cataracte a été posée à tort et que la double intervention qu'elle a subie les 21 et 28 février 2008 est à l'origine de sa quasi cécité ; qu'il résulte toutefois de l'expertise ordonnée par la CRCI de Bretagne à la suite de sa saisine par Mme B..., qu'eu égard aux symptômes de perte d'acuité visuelle et de sensation de voile dont elle se plaignait en janvier 2008, l'indication de chirurgie de la cataracte était justifiée et conforme aux données acquises de la science, que Mme B... n'a été privée d'aucune chance de se soustraire à l'intervention puisqu'en l'absence de chirurgie, la cataracte pour laquelle il n'existe aucune alternative thérapeutique, aurait continué d'augmenter, et que la rétinopathie pigmentaire dont elle est atteinte ne constituait pas une contre-indication à cette intervention ; que l'expertise précise par ailleurs que les moyens techniques mis en oeuvre et le suivi médical ont été adaptés à son état de santé tant en ce qui concerne le choix des dates rapprochées des deux interventions pour limiter la perte de vision centrale, que dans le suivi post-opératoire de la patiente au cours duquel aucune infection nosocomiale n'a par ailleurs été diagnostiquée ; que l'expert conclut que la dégradation de l'acuité visuelle subie par Mme B..., concomitante aux interventions en litige, résulte uniquement de l'évolution inexorable de sa rétinopathie pigmentaire en l'absence de toute complication de la chirurgie de la cataracte ; qu'il résulte enfin de l'instruction qu'à supposer que Mme B... n'ait pas été informée des risques liés aux soins prodigués et mise à même de donner son consentement, il n'existait aucune alternative thérapeutique aux interventions en litige dont l'indication était indiscutable ; que, dans ces conditions, Mme B... n'a été privée d'aucune chance d'échapper à l'aggravation de sa rétinopathie ; qu'enfin, et dès lors que l'aggravation de son état de santé trouve son origine dans la seule évolution de son état antérieur, Mme B... n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral autonome lié à l'incapacité dans laquelle elle aurait été placée de pouvoir se préparer à l'évolution défavorable de sa vision ; qu'en l'absence de toute faute commise par le centre hospitalier de Saint-Brieuc et de lien de causalité entre les soins reçus et le dommage subi par Mme B..., celle-ci n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cet établissement ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, pour les motifs évoqués ci-dessus, il y a également lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier de Saint-Brieuc et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 27 février 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 mars
  5. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00387

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