CETATEXT000028837933 J4_L_2014_03_000001300393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837933.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/03/2014, 13NT00393, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANTES 13NT00393 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour Mme D... A..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement nos 11-1424, 11-1718 du tribunal administratif de Caen du 13 décembre 2012 en tant que, pour ce qui concerne ses droits pour la période allant du 1er juin 2009 au 31 janvier 2010, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Calvados du 5 septembre 2011 la radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et refusant de lui accorder la remise de l'indu réclamé pour cette même période, et en tant que, pour la période postérieure au 1er février 2010, il l'a renvoyée devant le président du conseil général du Calvados pour la détermination de ses droits en tenant compte des ressources de son compagnon ; 2°) d'annuler totalement la décision du président du conseil général du Calvados du 5 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général du Calvados de statuer à nouveau sur ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution à l'aide juridique ; elle soutient : - qu'en jugeant qu'elle devait être regardée, jusqu'au 31 janvier 2010, comme ayant la qualité de travailleur indépendant, le tribunal administratif a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; que détenant moins de 50 % des parts sociales de la SARL JCP, elle ne pouvait être considérée comme travailleur indépendant pour la période allant du 1er juin 2009 au 31 janvier 2010 et remplissait donc les conditions pour bénéficier du RSA ; que, dans ces conditions, aucun indu de revenu de solidarité active ne peut lui être réclamé pour les motifs retenus, par le département et par le tribunal, et pour cette période ; - que c'est également à tort que le tribunal administratif l'a renvoyée devant le président du conseil général pour que ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2010 soient évalués en tenant compte des revenus de son ex-compagnon car la vie maritale avait cessé dès le mois de février 2009 ; qu'ainsi, ses droits au revenu de solidarité active en tant que parent isolé doivent être confirmés à partir du 1er juin 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour le département du Calvados, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Violette, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision du 5 septembre 2011 en ce qu'elle concernait les droits de Mme A... postérieurs au 1er février 2010 et a renvoyé l'intéressée devant lui pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active postérieurement à cette date ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que le fait de remplir, dans une SARL, les fonctions de gérant non majoritaire sans être rémunéré exclut l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; que Mme A..., qui relevait par conséquent du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale depuis la création en 2008 de la société JCP dans laquelle elle détenait 30 % des parts jusqu'au 1er février 2010, puis 45 % après cette date, ne remplissait pas l'une des conditions d'attribution du revenu de solidarité active pour les travailleurs indépendants, définies par l'article L. 262-7 du code de l'action sociale, puisqu'elle employait son compagnon en tant que salarié ; qu'en jugeant que Mme A... relevait du régime de la sécurité sociale à compter du 1er février 2010, le tribunal administratif n'a pas fait une exacte application de ces dispositions ; - qu'il demande la substitution de motif tiré de ce que Mme A... était en congé parental depuis la création de la SARL ; qu'à ce titre, elle ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active selon le 4° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et l'article L. 262-9 du même code ; qu'en effet Mme A... vivait maritalement avec M. C... et n'était pas isolée au sens de ces dispositions ; que le département du Calvados aurait ainsi pu se fonder sur l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles pour prendre la même décision ; - que, la vie de couple n'ayant cessé réellement qu'à compter de mars 2012, les revenus du couple doivent être pris en compte pour la détermination des droits au revenu de solidarité active de Mme A... ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour Mme D...A..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens : elle soutient en outre : - qu'il résulte de la jurisprudence judiciaire citée par le département du Calvados que le statut de gérant minoritaire d'une SARL, non rémunéré, même s'il exclut l'assujettissement au régime général, n'est pas de nature à conférer le statut de travailleur indépendant ; - que la substitution de motif demandée par le département du Calvados doit être rejetée dès lors qu'elle la priverait d'une garantie procédurale en ne lui permettant de faire valoir ses observations à l'occasion du recours administratif obligatoire à caractère suspensif, prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que Mme A... ayant dès l'origine indiqué qu'elle était en congé parental, la décision créatrice de droit lui accordant le bénéfice du revenu de solidarité active ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Violette, avocat du département du Calvados ;
- Considérant que Mme A..., qui avait déclaré vivre seule depuis le 28 janvier 2009 avec ses trois enfants à charge et n'exercer, au titre d'un congé parental, aucune activité professionnelle, a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par un agent de la caisse d'allocations familiales du Calvados, cette dernière a, le 14 septembre 2010, suspendu le droit au revenu de solidarité active de l'intéressée à compter du 1er septembre 2010 ; que le silence gardé par le président du conseil général du Calvados pendant plus de deux mois sur le recours préalable formé par Mme A... le 8 novembre 2010 contre cette décision a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours ; que, par une nouvelle décision du 15 juin 2011, confirmée le 5 septembre 2011 après recours gracieux, le président du conseil général a décidé de retirer à l'intéressée le bénéfice du revenu de solidarité active depuis l'ouverture initiale de ses droits le 1er juin 2009 et de mettre à sa charge le remboursement des sommes indûment perçues depuis son entrée dans ce dispositif, au motif qu'en tant que travailleur indépendant employeur d'un salarié elle ne remplissait pas l'une des conditions fixées par l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles ; que, Mme A... ayant contesté par deux requêtes distinctes devant le tribunal administratif de Caen, d'une part, la décision du 14 septembre 2010 de la caisse d'allocations familiales du Calvados, et d'autre part, la décision du 15 juin 2011 du président du conseil général du Calvados, ce tribunal a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Calvados avait rejeté le recours administratif formé contre la décision de suspension de la caisse d'allocations familiales du Calvados en date du 14 septembre 2010 et, en deuxième lieu, annulé la décision du 5 septembre 2011 du président du conseil général en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 1er février 2010 et renvoyé Mme A... devant cette dernière autorité pour qu'il soit procédé à un nouveau calcul de ses droits à compter du 1er février 2010 en tenant compte des revenus de son compagnon ; que Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 septembre 2011 portant sur la période allant du 1er juin 2009 au 1er février 2010 et en tant qu'il l'a renvoyée devant le président du conseil général du Calvados pour la détermination de ses droits au RSA au titre de la période postérieure en tenant compte des ressources de son compagnon ; que le département du Calvados, par la voie de l'appel incident, demande la réformation de ce même jugement, en tant qu'il a annulé sa décision du 5 septembre 2011 portant sur les droits de Mme A... au RSA pour la période postérieure au 1er février 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
- Considérant, en revanche, que, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé, sur lesquels l'administration s'est prononcée, afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles relatif aux travailleurs indépendants : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié (...) " ; que l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le régime social des indépendants couvre : 1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ; 2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L. 621-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 613-1 de du code de la sécurité sociale alors en vigueur : " Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles : 1°) les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 (...), soit : a. le groupe des professions artisanales ; b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont : 1° Le groupe des professions artisanales ; 2° Le groupe des professions industrielles et commerciales (...) ; " ; qu'il résulte de ces dispositions que relèvent du régime social des indépendants les travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
- Considérant que, pour radier Mme A... de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009, le président du conseil général du Calvados s'est fondé sur le motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues pour les travailleurs indépendants par les dispositions précitées de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles puisque la société dont elle est la gérante bénévole employait depuis le mois d'août 2008 un salarié, qui était par ailleurs son conjoint ; qu'il résulte de l'instruction, que Mme A... était la gérante minoritaire d'une société à responsabilité limitée créée le 28 février 2008 dans laquelle elle détenait 30 %, puis 45 % du capital social à compter du 1er février 2010 ; qu'elle relevait ainsi du régime d'assurance des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale ; que, par ailleurs, Mme A... n'apporte aucun élément démontrant qu'elle relèverait d'un autre régime ; que, dans ces conditions, et dès lors que Mme A... employait un salarié, le président du conseil général pouvait légalement fonder sa décision sur la méconnaissance des conditions fixées à l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles relatives aux conditions que doivent remplir les travailleurs indépendants pour prétendre au revenu de solidarité active ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que Mme A... n'aurait relevé du régime social des indépendants que pour la période antérieure au 1er février 2010 pour annuler la décision du 5 septembre 2011 du président du conseil général en tant qu'elle portait sur la période postérieure à cette date et l'a renvoyée devant le président du conseil général du Calvados pour la détermination de son droit au revenu de solidarité active au titre de la période postérieure au 1er février 2010 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif et devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, que les vices propres énoncés par Mme A... à l'encontre de la décision du 15 juin 2011 du président du conseil général du Calvados sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée de cette même autorité du 5 septembre 2011 qui s'y est substituée ; que par ailleurs, l'auteur de la cette décision bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- Considérant, en deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 5, que Mme A... relevait du régime d'assurance des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales lorsqu'elle a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active le 1er juin 2009 et qu'elle a omis, à l'occasion de l'instruction de son dossier par la caisse d'allocations familiales, de faire mention de son activité de gérante minoritaire d'une SARL ; qu'il est apparu ensuite, lors d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales, qu'elle employait un salarié et qu'elle ne remplissait ainsi pas les conditions prévues par l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil général du Calvados aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en la radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 et en constatant l'existence d'un indu au titre de l'allocation attribuée dès cette date ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " (...) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. " ;
- Considérant que Mme A... a sollicité le 30 janvier 2009 l'attribution du revenu de solidarité active en tant que personne isolée élevant seule ses trois enfants à charge, à la suite de la fin de son concubinage avec M. C..., le 28 janvier 2009 ; que le bénéfice du revenu de solidarité active lui a été attribué à ce titre à compter du 1er juin 2009, puis régulièrement renouvelé sur la foi de ses déclarations trimestrielles dans lesquelles elle indiquait toujours vivre seule et n'avoir aucun revenu dès lors qu'elle était placée en congé parental depuis le 1er mars 2009 ; qu'elle n'a déclaré avoir repris une activité que le 6 septembre 2010, sans pour autant en tirer de revenus, et vivre à nouveau en couple à compter du 12 août 2010 ; que ce n'est qu'à compter de cette date qu'elle a fait mention des ressources de M. C..., son compagnon, sur sa déclaration trimestrielle de ressources portant sur les mois d'avril à juin 2010 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle effectué par un agent de la caisse d'allocations familiales du Calvados entre septembre 2009 et septembre 2010, que la vie commune de Mme A... et de M. C..., contrairement aux déclarations de l'intéressée, n'a à aucun moment été interrompue ; qu'en effet, ce rapport révèle l'absence de domicile régulier de M. C... qui aurait été, en 2009, hébergé par un collègue ; que les témoignages du bailleur de Mme A... et du maire de la commune de résidence confirment le maintien de la vie maritale du couple, ce dont témoigne l'établissement d'un bail d'habitation, souscrit aux deux noms, à compter du 1er octobre 2009, soit postérieurement à la séparation déclarée du couple ; qu'enfin, en l'absence de compte bancaire de M. C..., les prestations sociales et les salaires qui lui sont dus étaient versés sur le compte de Mme A... ; que l'ensemble de ces éléments recueillis par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales est de nature à remettre à cause la réalité de la séparation et l'exactitude des déclarations de Mme A... ; qu'ainsi, dès lors que Mme A... ne se trouvait pas dans la situation de parent isolé prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles puisqu'elle mettait en commun ses ressources et ses charges avec le père de ses enfants, Mme A..., qui était en situation de congé parental, ne pouvait davantage bénéficier du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-4 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ses droits au revenu de solidarité active en tant que parent isolé doivent être confirmés à partir du 1er juin 2009 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (...) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le président du conseil général dès lors que des sommes ont été versées indûment au titre du revenu de solidarité active est tenu d'en assurer la récupération ; que s'il a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la créance du département en cas de bonne foi ou de précarité financière du débiteur d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manoeuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration ; qu'au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le constat d'indu de revenu de solidarité active trouve son origine dans les manquements répétés dans les obligations déclaratives de Mme A..., qui présentent le caractère de fausses déclarations au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, le président du conseil général du département des Côtes d'Armor était tenu, en application de ces mêmes dispositions, de constater l'existence d'un indu de revenu de solidarité active et d'en assurer la récupération ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de la substitution de motif demandée en cours d'instance par le département du Calvados, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2011 du président du conseil général en tant qu'elle portait sur la période antérieure au 1er février 2010 ; qu'en revanche le département du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen, par le même jugement, a annulé la décision du président du conseil général du Calvados du 5 septembre 2011 retirant à Mme A... le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2010 et constatant l'existence d'un indu de cette allocation ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département du Calvados et non compris dans les dépens ; qu'enfin il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Calvados le versement à Mme A... de la somme de 35 euros au titre des dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°11-1424 du tribunal administratif de Caen du 13 décembre 2012 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 5 septembre 2011 du président du conseil général du Calvados radiant Mme A... de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active pour la période postérieure au 1er février
- Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Caen et les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette même décision du 5 septembre 2011 du président du conseil général du Calvados pour la période allant du 1er juin 2009 au 31 janvier 2010 sont rejetées. Article 3 : Mme A... versera au département du Calvados une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au département du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 février 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 mars
- Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00393