CETATEXT000028837934 J4_L_2014_03_000001300990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837934.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/03/2014, 13NT00990, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANTES 13NT00990 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour Mme B... épouse A..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-969 du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que contre celle fixant la Mongolie comme pays de destination ; - que le jugement attaqué est illisible en ce qui concerne le soin particulier qui aurait dû être apporté à l'intérêt de son enfant mineure et a méconnu les prescriptions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - que l'arrêté contesté a été pris par une personne incompétente dès lorsque la délégation accordée à l'auteur de l'acte ne comprend pas la fixation du délai pour quitter le territoire ; - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'apportait pas la preuve des risques qu'elle encourait en cas de retour en Mongolie ; - que l'arrêté, qui ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne mentionne ni l'existence de sa fille, ni sa scolarisation, est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle justifie de liens personnels et familiaux intenses et stables en France ; que sa fille peut enfin y suivre une scolarité épanouissante ; - que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car cette décision aura pour effet d'empêcher sa fille de poursuivre ses études et qu'elle n'a plus aucune attache familiale en Mongolie ; - qu'elle entend reprendre les mêmes moyens s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant son pays de renvoi ; - que le préfet aurait dû l'informer de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la mettre en mesure de présenter ses observations ; - que la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle établit faire l'objet de poursuites injustifiées en Mongolie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que M. C...était habilité à signer l'arrêté contesté ; - que le moyen tiré du droit au recours effectif est nouveau en appel et par suite irrecevable ; qu'il n'était pas tenu d'appliquer la procédure contradictoire et de mettre Mme A... en mesure de présenter ses observations préalablement à son arrêté ; que le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; - que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est nouveau en appel et par suite irrecevable ; que l'intéressée n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement mais en tant que demandeur d'asile ; qu'en tout état de cause l'intéressée était présente en France depuis moins de six mois à la date de l'arrêté contesté ; que son époux et leur fils majeur étaient restés en Mongolie ; que rien n'empêche le couple et leurs deux enfants de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que la seule scolarisation de sa fille ne suffit pas à démontrer son intégration ; - que l'intéressée, qui ne bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français que jusqu'à la notification de la décision de rejet de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut utilement invoquer le bénéfice de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la présence en France de l'intéressée est très récente ; qu'hormis sa fille qui a vocation à repartir en Mongolie avec elle, la requérante était à la date de l'arrêté dépourvue d'attaches familiales sur le territoire français ; - que l'arrêté contesté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant mineure de la requérante, qui a vocation à retourner avec sa mère en Mongolie et à y retrouver son père ; que rien n'indique qu'elle ne pourrait poursuivre une scolarité normale en Mongolie ; - que les risques allégués en cas de retour en Mongolie ne sont pas établis ; que l'intéressée n'a nullement démontré qu'elle serait emprisonnée en cas de retour dans son pays ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 mars 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rousseau pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante mongole, fait appel du jugement du 12 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens se rapportant à chacune des décisions contenues dans l'arrêté contesté ; que la circonstance que, par une erreur purement matérielle, une ligne ne figure pas dans le considérant du jugement se rapportant au moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne suffit pas à établir que les premiers juges n'auraient pas examiné de manière exhaustive la situation de Mme A... et de sa fille, laquelle est clairement rappelée dans le considérant relatif au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant qu'ainsi que l'ont mentionné à juste titre les premiers juges, l'auteur de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2011 ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas expressément les décisions fixant le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire français est sans incidence sur la compétence du signataire dès lors qu'il ne s'agit que d'une modalité d'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle il a explicitement reçu délégation ;
- Considérant que l'arrêté contesté rappelle les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que s'il ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il mentionne clairement l'existence des deux enfants de Mme A... et le fait qu'elle est entrée en France avec l'un d'eux ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
- Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même charte : " Champ d'application.
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union [...] " ;
- Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que par suite, Mme A..., qui a présenté une demande de titre de séjour en qualité de réfugié politique et ne pouvait ignorer que celle-ci pouvait être rejetée et assortie d'une obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été pris au terme d'une procédure contradictoire et que le préfet des Côtes d'Armor aurait méconnu les principes communautaires issus des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que si la requérante soutient que l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, la seule scolarisation de sa fille ne suffit pas à établir sa bonne intégration à la société française ; que, par ailleurs, Mme A..., dont le mari est resté en Mongolie, ne disposait d'aucune attache familiale en France à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle n'est entrée en France, de manière irrégulière, que le 5 septembre 2011 ; qu'ainsi la requérante, qui n'établit pas que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité en Mongolie ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Côtes d'Armor aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2012, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques qu'elle invoque en cas de retour en Mongolie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant, enfin, que si Mme A... a entendu soutenir que l'arrêté contesté serait contraire à l'intérêt de sa fille scolarisée en France, il n'est pas établi que cette dernière ne pourrait poursuivre sa scolarité en Mongolie où elle retrouverait de surcroît son père ; que par suite le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 27 février 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00990