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13NT01026

CETATEXT000028837935 J4_L_2014_03_000001301026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837935.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/03/2014, 13NT01026, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANTES 13NT01026 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET ROUSSEAU Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant...; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4448 en date du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise sans que le préfet ne l'ait préalablement mise en mesure de présenter ses observations est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - compte tenu de la durée de sa présence en France et de la présence en situation régulière de ses deux filles et de l'aide qu'elle apporte à l'une de ses filles qui a une enfant lourdement handicapée, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré du droit à être entendu est inopérant dès lors que Mme A... a eu la possibilité de déférer la décision contestée devant le tribunal administratif de Rennes ; - Mme A... bénéficie des aides sociales depuis janvier 2005 et ne dispose d'aucune ressource personnelle ; elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du droit de séjourner en France ; - la requérante a indiqué en première instance avoir quatre enfants ; elle n'établit pas son intégration en France, ni l'absence de famille dans son pays d'origine ; l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 avril 2013, admettant Mme C... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me B...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante roumaine, relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " ;
  3. Considérant que le pli contenant l'arrêté contesté du 25 juillet 2012 a été notifié à Mme A... le 14 août 2012 ainsi qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis de réception du pli produit en première instance ; que, dès lors, le délai de trente jours prévu par l'article R. 776-2 précité du code de justice administrative était expiré le 17 octobre 2012 lorsque Mme A... a déposé une demande d'aide juridictionnelle, laquelle n'a donc pas interrompu le délai de recours contentieux ; que le préfet des Côtes-d'Armor était, par suite, fondé à soutenir en première instance que la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes était tardive et par suite irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans le même délai, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 27 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars
  7. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT01026 2 1

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