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13NT01403

CETATEXT000028837937 J4_L_2014_03_000001301403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837937.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/03/2014, 13NT01403, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANTES 13NT01403 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour Mme B... A..., domicilié..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-47 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que l'arrêté contesté méconnait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle justifie du sérieux et de la cohérence de ses études ; qu'ainsi, le master sciences du langage composante " sciences de l'homme " dans lequel elle s'est inscrite pour l'année 2012-2013 avait vocation à compléter sa formation en sciences de l'environnement et en administration des entreprises afin d'avoir de meilleures chances de concrétiser son projet professionnel consistant à obtenir à son retour en Chine, d'une part, un poste au sein d'un service ressources humaines d'une entreprise privée et, d'autre part, un poste de professeur d'université ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, respectivement enregistrés les 1er juillet et 23 août 2013, présentés par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance ; il fait valoir en outre : - que le cumul de cursus d'un même niveau ne démontre pas de progression dans les études ; que l'inscription dans un cursus de sciences du langage n'est pas cohérente avec les études en sciences de l'environnement et en administration des entreprises poursuivies antérieurement ; qu'enfin le projet professionnel de la requérante est peu étayé ; que la poursuite de plusieurs cursus de même niveau d'études vise principalement au maintien sur le territoire français ; - que Mme A... a quitté le territoire français le 7 juillet 2013 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 juin 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... et désignant Me Cavelier pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République populaire de Chine, relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2. Considérant que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que, l'intéressée n'établissant pas le caractère réel et sérieux de ses études en raison du manque de cohérence de ses réorientations successives en masters de sciences de l'environnement, d'administration des entreprises puis de sciences du langage, l'arrêté contesté du préfet du Calvados n'est pas intervenu en méconnaissance de l'article L. 313-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 février 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 mars 2014. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01403

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