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13NT01882

CETATEXT000028837939 J4_L_2014_03_000001301882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837939.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/03/2014, 13NT01882, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANTES 13NT01882 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4416 du 25 janvier 2013 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - qu'en ne tenant pas compte de sa situation professionnelle et en se bornant à viser l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation ; - que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne recherchant pas si des circonstances humanitaires exceptionnelles pouvaient justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que, compte tenu de la persistance de ses troubles post-traumatiques liés aux violences subies dans son pays d'origine et de la poursuite de son traitement psychiatrique, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que, compte tenu de son insertion sociale et professionnelle, de son état de santé et de sa situation matrimoniale, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision fixant le pays de renvoi, qui ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne précise ni sa nationalité ni le pays de renvoi et ne fait pas état de la nature des risques invoqués, est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - que, compte tenu de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à ses troubles post-traumatiques et des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo où elle a été emprisonnée et maltraitée à la suite de critiques émises contre la politique du gouvernement, cette décision, dont la légalité s'apprécie indépendamment des décisions prises par les instances compétentes en matière d'asile, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que l'arrêté contesté comporte l'exposé des faits principaux de l'espèce et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; - que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 août 2011 ne justifiait pas qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, dont les quatre enfants résident en République démocratique du Congo, qui ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qui n'avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'au titre de l'asile et pour raisons médicales, l'arrêté contesté ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - que, compte tenu du caractère insuffisamment crédible des déclarations et des documents présentés par l'intéressée lors de sa première demande d'asile et de sa demande de réexamen et de l'absence de risque personnel établi, les moyens tirés du défaut d'examen d'ensemble de sa situation et de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis ; - qu'en l'absence d'illégalité de l'arrêté contesté, il ne pourra être fait droit aux demandes d'injonction et de condamnation au titre des frais irrépétibles de la requérante ; Vu la décision du 15 mai 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 25 janvier 2013 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et son état de santé ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) - 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : "(...) - Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : "(...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...). Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois." ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ni que l'admission au séjour de l'intéressée répondrait à une circonstance humanitaire exceptionnelle que le préfet aurait omis d'examiner ; que ce dernier n'a, ainsi, pas méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
  5. Considérant que, si Mme B... soutient qu'elle présente des troubles post-traumatique liés à des évènements subis en République démocratique du Congo, les documents médicaux qu'elle produit et, notamment, le certificat médical établi par le centre hospitalier de Saint-Brieuc le 29 octobre 2010, à son arrivée en France, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis le 28 juin 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que Mme B..., entrée irrégulièrement en France en 2010, soutient qu'ayant été admise au séjour pendant plus d'un an en qualité d'étranger malade, elle s'est intégrée socialement et professionnellement et qu'elle fréquente depuis plus de deux ans un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie pas de l'ancienneté de la relation qu'elle invoque, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant que la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a fixé le pays à destination duquel Mme B... pourrait être reconduite, identifié comme étant le pays dont elle a la nationalité, vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne notamment que l'intéressée, de nationalité congolaise et née à Matadi, n'a pas présenté de nouvel élément à l'appui des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine et n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet des Côtes-d'Armor a suffisamment motivé sa décision ; qu'il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se serait cru lié par les appréciations portées par les instances de l'asile ou qu'il se serait abstenu d'examiner les risques allégués par Mme B... ;
  8. Considérant que, si Mme B..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 27 janvier et 2 septembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par décision du 22 juillet 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient que ses troubles post-traumatiques ne peuvent être traités en République démocratique du Congo, où les propos critiques qu'elle a tenus à l'égard du gouvernement lui ont valu d'être placée en détention et d'y subir de mauvais traitements et qu'elle craint d'y être exposée à une nouvelle arrestation et de nouvelles violences, les pièces produites à l'appui des faits relatés par l'intéressée ne permettent pas d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor n'a, en fixant le pays de destination, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 27 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 mars
  12. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT018822

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