CETATEXT000028837940 J4_L_2014_03_000001302214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837940.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/03/2014, 13NT02214, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de NANTES 13NT02214 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée par le préfet des Côtes d'Armor ; le préfet des Côtes d'Armor demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-1262, 13-1302 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A... A... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée à ce titre par Mme A...A..., ou à titre subsidiaire de réduire la somme allouée à 500 euros ; il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en mettant à la charge de l'Etat une somme excédant de manière substantielle le montant de la rétribution allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il n'a pas été en mesure de faire connaître sa défense sur les conclusions présentées à ce titre par Mme A... A...dès lors que celle-ci n'a pas produit à l'appui de sa demande chiffrée les pièces justifiant les frais en question ; que la loi de finances dispose que toute dépense publique soit justifiée au 1er euro ; que l'Etat ne peut être condamné à verser des sommes qu'il ne doit pas ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour Mme A... A...par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que l'Etat alloue une somme de 376,32 euros à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il convient de retirer 60 % de charges de cette somme qui est ainsi ramenée à 150,50 euros ; que cette indemnisation est de manière générale insuffisante pour permettre à l'avocat d'assurer économiquement sa fonction ; que la loi prévoit que la somme allouée correspond au montant que le client aurait dû régler s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que la circonstance que la partie perdante soit l'Etat ne permet pas de justifier une différence de traitement à l'égard de l'avocat ; que le traitement du dossier a compris un minimum de 10h30 de travail soit un tarif supposé de 1 890 euros TTC ; que sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été présentée et chiffrée en cours d'instance et que le préfet avait la possibilité d'en discuter ; que l'autorité préfectorale apparaît mal fondée à contester sa condamnation dès lors qu'elle ne conteste pas l'illégalité de l'arrêté qui est à l'origine de la procédure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 16 octobre 2013 admettant Mme A... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Verger pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet des Côtes d'Armor demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation du conseil de Mme A... A...à percevoir l'aide juridictionnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les conclusions de Mme A... A...tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens moyennant la renonciation de son conseil à percevoir l'aide juridictionnelle figuraient dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 11 avril 2013 sous le n° 13-1302 et tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 24 janvier 2013 refusant de lui accorder un titre de séjour à raison de son état de santé ; que cette demande a été régulièrement communiquée le 17 avril 2013 au préfet des Côtes d'Armor, lequel a produit un mémoire en défense le 7 mai 2013 ; que, par suite, et alors même que l'intéressée n'a pas produit de justificatifs à l'appui de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, d'ailleurs, n'en exige pas, le préfet des Côtes d'Armor n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas pu faire valoir sa défense sur ce point précis en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 janvier 2013 du préfet des Côtes d'Armor refusant de délivrer à Mme A... A...un titre de séjour pour raison de santé au motif que cette autorité n'avait pas motivé sa décision au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Côtes d'Armor, qui ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée, doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme A... A..., qui avait bénéficié de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, par voie de conséquence, le préfet des Côtes d'Armor n'est pas fondé à soutenir que toute dépense publique doit être justifiée et que l'Etat ne peut être condamné à verser des sommes qu'il ne doit pas, ni se prévaloir de la circonstance que cette somme est supérieure à celle accordée au titre de l'aide juridictionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes d'Armor n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme A...A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Côtes d'Armor est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A... A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A...A.... Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 27 février 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02214