← France

13DA00936

CETATEXT000028837996 J7_L_2014_04_000001300936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837996.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 01/04/2014, 13DA00936, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 CAA de DOUAI 13DA00936 2ème chambre excès de pouvoir C M. Mortelecq CUJAS M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B... A...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300929 du 13 mai 2013 du tribunal administratif de Lille par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 janvier 2013, du préfet du Nord prononçant le retrait de son titre de séjour " UE - toutes activités professionnelles " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 24 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme D...C..., ressortissante roumaine née le 25 janvier 1988, a contesté auprès du tribunal administratif de Lille le retrait, en date du 24 janvier 2013, par le préfet du Nord, du titre de séjour qu'il lui avait précédemment délivré ; que le tribunal a rejeté cette demande, par jugement du 13 mai 2013, dont elle relève appel ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France " ; qu'aux termes de l'article R. 121-10 du même code : " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : " UE-toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. / (...) Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : / 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; / (...) une preuve attestant d'une activité non salariée " ;
  3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a apporté devant le tribunal les éléments nécessaires pour justifier de l'exercice d'une activité non salariée, au sens des dispositions précitées, et que, par suite, le tribunal aurait entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces éléments, s'ils confirment une présence de l'intéressée sur certains marchés, en particulier dans la ville de Dunkerque, ne permettent pas d'établir que le produit de son activité commerciale lui permettait de subvenir à ses besoins en France ; qu'ainsi, sa déclaration de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2011 indique un chiffre d'affaires de 285 euros seulement ; que, si Mme C...fait valoir que le préfet n'apporte pas, par ailleurs, la preuve qu'elle a abusé des prestations de la sécurité sociale, la déclaration de revenus de son mari, en date du 9 mai 2012, montre que le couple n'a perçu que 3 100 euros de revenu, dont seulement 1 600 euros pour le compte de MmeC..., tout en ayant perçu la somme de 1 500 euros au titre de la prime pour l'emploi ; qu'il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a méconnu les éléments de fait de l'espèce ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que les seules pièces versées au dossier, si elles confirment l'existence des liens amicaux de Mme C...avec certains ressortissants français, ne permettent pas de considérer que l'arrêté attaqué a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, au sens des stipulations précitées, compte tenu des objectifs pour lesquels il a été pris ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00936 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.