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13DA01026

CETATEXT000028837998 J7_L_2014_04_000001301026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837998.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 01/04/2014, 13DA01026, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 CAA de DOUAI 13DA01026 2ème chambre excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour Mlle C... E...A..., demeurant..., par Me B...D... ; Mlle E...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300698 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à la SELARL Eden avocats, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mlle E...A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 septembre 1991, a demandé le renouvellement de son titre de séjour, en qualité d'étudiante, au préfet de la Seine-Maritime qui lui a opposé un refus ; qu'elle a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Rouen qui a confirmé la décision attaquée ; qu'elle demande à la cour l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mlle E...A...n'apporte pas de justifications suffisantes, pas plus en appel qu'en première instance, permettant d'établir qu'elle peut disposer de ressources suffisantes, atteignant un montant mensuel correspondant au moins à celui de l'allocation d'entretien mensuel de base versée aux boursiers du gouvernement français ; que les versements dont elle se prévaut présentent un caractère irrégulier et non continu au fil des mois et portent sur des sommes limitées ; qu'en outre, le préfet a pu légalement considérer que le sérieux des études n'était pas établi, l'intéressée ayant fait l'objet de plusieurs décisions d'ajournement en ne s'étant pas présentée à plusieurs examens dans les deux sessions organisées en juin et juillet 2012 ; que, si elle se prévaut de son succès à la session de février 2013, ainsi que de l'attestation favorable de l'un de ses enseignants, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité ; que, par suite, Mlle E...A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle ne peut valablement prétendre que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant, en second lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; que Mlle E...A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été respectée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle E...A...n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la réussite de Mlle E... A...à certains examens, postérieure à la décision attaquée, ne peut être prise en compte pour en apprécier la légalité ; que le préfet n'était pas légalement tenu de laisser l'année universitaire 2012-2013 s'achever avant de prendre la décision attaquée ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle E...A...n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;
  7. Considérant, en second lieu, que cette décision mentionne l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des éléments propres à la situation personnelle de Mlle E...A..., en particulier le fait qu'elle a toujours vécu dans son pays d'origine avant son arrivée en France ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner d'autres éléments, dès lors que Mlle E... A...n'avait pas fait valoir qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; 8 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle E... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle E... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C... E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA01026 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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