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13DA01315

CETATEXT000028838000 J7_L_2014_04_000001301315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/80/CETATEXT000028838000.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 01/04/2014, 13DA01315, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 CAA de DOUAI 13DA01315 2ème chambre excès de pouvoir C M. Mortelecq M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301746 du 1er juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. A...B..., a annulé l'arrêté du 26 juin 2013 décidant de placer M. B...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant albanais né le 1er octobre 1983, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en date du 26 juin 2013 ; que, par un jugement en date du 1er juillet 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ; que le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...en première instance ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'embarquement de M. B...permettait éventuellement une sortie du territoire français ; que cette formalité ne peut être regardée comme accomplie dès lors que l'intéressé n'a pas été admis au Royaume-Uni et qu'il est revenu sur un port français, continuant à se maintenir, sans titre de séjour valide, sur le territoire national ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement n'ayant pas été exécutée, l'arrêté de placement en rétention dont la légalité est contestée ne se trouvait pas privé de base légale ; qu'il est donc fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué du 26 juin 2013 ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour ;
  4. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément permettant de contester utilement la valeur probante de la délégation du préfet de la Seine-Maritime au signataire de l'arrêté de placement en détention ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qu'il s'agisse des textes applicables ou des éléments de la situation personnelle de M. B...qui étaient de nature à justifier la mesure décidée ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
  6. Considérant que, si M. B...a fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il prononce son placement en rétention plutôt que son assignation à résidence, alors qu'il pouvait présenter des garanties de représentation suffisante, il résulte des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans disposer d'un titre de séjour ni d'une résidence fixe, même s'il a été hébergé à l'occasion chez un ami ; qu'il ne justifie pas d'attaches professionnelles ou familiales en France pouvant l'amener à présenter des garanties de représentation ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de placement en rétention administrative de M.B..., en date du 26 juin 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301746 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 1er juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA01315 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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