CETATEXT000028838002 J7_L_2014_04_000001301744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/80/CETATEXT000028838002.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 01/04/2014, 13DA01744, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 CAA de DOUAI 13DA01744 2ème chambre excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour Mlle D...C..., demeurant..., par Me B... A...; Mlle C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303493 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros, à verser au conseil de MlleC..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de faire droit aux demandes d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 et d'injonction qu'elle a présentées en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 22 mars 2013, le préfet du Nord a refusé à Mlle D...C..., ressortissante de la République du Congo née le 26 juin 1959, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle C...relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énumére l'ensemble des conventions internationales ainsi que des textes législatifs et réglementaires dont il a fait application ; qu'il fait mention de nombreux éléments de la situation personnelle de l'intéressée, relatifs, en particulier, à sa situation de santé et à ses liens personnels et familiaux avec son pays d'origine, en précisant qu'aucun des éléments fournis par elle aux services préfectoraux ne justifiait la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident, et ce, sans se limiter à des considérations générales ou stéréotypées ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a pris en considération l'ensemble des documents médicaux lui permettant d'apprécier l'état de santé de Mlle C..., sans qu'une circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de justifier son admission au séjour lui soit apparue ; qu'en outre, Mlle C... ne démontre ni même n'allègue, en appel pas plus qu'en première instance, l'existence d'une telle circonstance, qui serait véritablement distincte de ses difficultés de santé déjà examinées, depuis sa première demande, par le médecin de l'agence régionale de santé et par le préfet du Nord ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Nord s'est prononcé au vu de l'ensemble des pièces médicales et non seulement de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence ; qu'il a, par ailleurs, estimé que Mlle C... ne pouvait pas se voir décerner, de plein droit, un titre de séjour sur un fondement autre que médical ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'état de santé de Mlle C...s'est amélioré à la suite des traitements qu'elle a subis ; que les médicaments qu'elle continue à prendre peuvent lui être administrés dans son pays d'origine ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué se fonde sur une appréciation manifestement erronée de son état de santé ; que, pour les mêmes motifs, elle ne peut prétendre qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles, de nature médicale, lui permettant d'obtenir, de plein droit, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mlle C... est célibataire et n'est demeurée en France que depuis quelques années dans le but principal de suivre les traitements précédemment mentionnés ; qu'elle n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, quand bien même elle est hébergée en France par sa nièce ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de l'entrée et du séjour de Mlle C... en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C... n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les motifs visés au point 7 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que Mlle C...pouvait être reconduite dans son pays d'origine sans encourir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état physique ; que, par suite, à défaut de la production d'éléments contraires, Mlle C... n'est pas fondée à se prévaloir de telles conséquences ;
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; que Mlle C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été respectée ;
- Considérant que, dès lors que le préfet a retenu la période la plus longue prévue par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas à motiver le choix de la durée de trente jours qu'il a accordée à Mlle C... pour quitter le territoire ; qu'il n'avait pas davantage à motiver le fait qu'il ne lui a pas accordé un délai supérieur à trente jours, dès lors qu'elle n'a fait valoir aucun élément permettant de justifier la nécessité d'un délai supérieur à celui de trente jours susceptible de lui être accordé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA01744 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.