CETATEXT000028839573 J0_L_2013_11_000001204186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/95/CETATEXT000028839573.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 19/11/2013, 12VE04186, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 CAA de VERSAILLES 12VE04186 4ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX TSOUDEROS M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS (AP-HP), dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris
(75004), par Me Tsouderos, avocat ; l'AP-HP demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105772 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme C...la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès de son époux ; 2° de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'indemnisation du préjudice de Mme C... ; 3° à titre subsidiaire, de juger que la maladie nosocomiale dont M. C...a été atteint n'a été à l'origine que d'une perte de chance de 10 % d'éviter son décès et de fixer en conséquence le montant du préjudice moral de Mme C...à 4 000 euros ; Elle soutient que : - le jugement rendu le 16 octobre 2012 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir mis en cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique ; - l'infection nosocomiale contractée par M. C...lors de son hospitalisation à l'hôpital Beaujon a été la cause déterminante de son décès ; - aucune faute ne peut être imputée au service public hospitalier dans la survenance de cette infection ; - l'obligation d'informer le patient a été satisfaite dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...avait refusé l'intervention chirurgicale qui lui a été proposée en février 2007 avant de l'accepter en fin d'année, qu'en tout état de cause, ce défaut d'information n'a pu avoir aucune conséquence puisque cette intervention chirurgicale était indispensable ; - aucune faute n'a été commise dans la prise en charge et le traitement de M. C...et que compte tenu de l'état de santé du patient, le taux de perte de chance de survie lié à l'infection nosocomiale contractée par M. C...ne peut être évalué à plus de 10 % ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me B...substituant MeA... ;
- Considérant que M.C..., qui était suivi depuis 1991 pour une cirrhose du foie, a subi en 2005 un examen qui a révélé la présence d'un nodule intra hépatique dont la taille a progressé au cours de l'année 2006 ; qu'en février 2007 a été posé le diagnostic d'un chollangiocarcinome ; qu'après l'échec d'une chimiothérapie, M. C...a subi, le 10 décembre 2007, une lobectomie réalisée à l'hôpital Beaujon de Clichy ; que postérieurement à cette opération, il a subi une défaillance respiratoire le 12 décembre 2007 puis a contracté plusieurs infections nosocomiales successives qui ont provoqué des chocs septiques ; que M. C... est décédé le 2 janvier 2008 d'un choc hémorragique associé à une défaillance multiviscérale au-delà de toute ressource thérapeutique ; que par un courrier daté du 12 avril 2011, Mme C...a demandé à l'AP-HP de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de son époux ; que cette demande a été rejetée le 20 juin 2011 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, dans le cadre de l'instruction de la demande de MmeC..., le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis en cause l'ONIAM ; que le moyen de l'AP-HP tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique manque en fait ; Sur la responsabilité de l'AP-HP :
- Considérant que si Mme C...soutient que l'équipe médicale de l'hôpital Beaujon aurait commis une faute en extubant prématurément son époux après l'intervention du 10 décembre 2007 alors qu'il souffrait d'une déficience respiratoire, il ressort des pièces du dossier que cette extubation avait pour but de faciliter l'évacuation spontanée des sécrétions qui encombraient les bronches de M. C...et que selon le rapport d'expertise aucune faute ne peut être imputée à l'hôpital en ce qui concerne le suivi postopératoire du patient ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de retenir la responsabilité de l'AP-HP au titre d'une faute médicale commise lors de ce suivi ;
- Considérant que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ;
- Considérant qu'à supposer que M. C...ait reçu une information complète sur les risques inhérents à une lobectomie au mois de février 2007, la circonstance que l'intéressé ait déjà, une première fois, écarté la solution de recourir à cette intervention, le caractère évolutif de sa pathologie ainsi que le fait qu'il ait suivi pendant plusieurs mois une chimiothérapie qu'il a très mal supportée rendait indispensable qu'une nouvelle information lui soit délivrée avant la réalisation de l'intervention chirurgicale du 10 décembre 2007 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que cette information aurait été dispensée à M. C... ; que c'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'AP-HP au titre d'un défaut d'information de l'intéressé ;
- Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention ; que lorsque le défaut d'information est constitué, il appartient au juge de rechercher si le patient a subi une perte de chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés, au regard des risques inhérents à l'acte médical litigieux, des risques encourus par l'intéressé en cas de renonciation à cet acte et des alternatives thérapeutiques moins risquées ; que la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de se soustraire au risque dont le patient n'a pas été informé et qui s'est réalisé, correspond à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant que la pathologie dont souffrait M. C...était, en l'absence de lobectomie, susceptible d'entrainer son décès en quelques mois ; que, toutefois, l'intéressé avait déjà exprimé clairement ses réticences à subir cette intervention chirurgicale ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'intervention chirurgicale en cause présente des risques majeurs avec un taux de morbidité de 43 % pour des chances de survie à long terme très faibles puisque la médiane de survie des patients l'ayant subie est comprise entre 19 et 33 mois et que seuls 5 % d'entre eux survivent plus de cinq ans ; que, dans ces conditions, M.C..., qui était âgé de soixante ans à la date de l'opération, aurait pu, s'il avait été correctement informé, décider de ne pas la subir ; qu'il a par conséquent été privé d'une chance de survivre quelques mois supplémentaires alors qu'il était dans un bon état général lors de son admission à l'hôpital ; que, compte tenu de la gravité de sa pathologie, il y a lieu de fixer à 25 % le taux de chance d'éviter un décès prématuré dont M. C...a été privé du fait du défaut d'information imputable à l'hôpital Beaujon ; Sur la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142- 1 du code de santé publique : "I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) " et que l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dispose que : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; qu'il ressort du rapport d'expertise du 14 septembre 2010 que, postérieurement à l'intervention chirurgicale du 10 décembre 2007, M. C...a contracté une série d'infections nosocomiales qui ont entrainé plusieurs chocs septiques et ont contribué à la dégradation de son état général puis à son décès ; que par suite les conséquences dommageables résultant de cette infection nosocomiale entrait dans le champ d'application de l'article L. 1142-1-1 1° et non, comme l'a jugé à tort le tribunal administratif, dans celui de l'article L. 1142-1 I ;
- Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du 14 septembre 2010 que les infections nosocomiales contractées par le patient à partir du 12 décembre 2007 présentaient un caractère inévitable dans le contexte clinique du patient et ont contribué à son décès ; que la prise en charge par l'ONIAM de l'indemnisation des préjudices nés des infections nosocomiales ayant entrainé le décès du patient n'est pas limitée aux cas dans lesquels le décès présenterait un caractère anormal au regard de l'état du patient ou de l'évolution prévisible de celui-ci ;
- Considérant que dans l'hypothèse où une infection nosocomiale est à l'origine de conséquences dommageables ou a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec la faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel survenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure, tout entier ou à proportion de la perte de chance initiale, en lien direct avec l'accident non fautif ; que par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées à l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ; que l'AP-HP est fondée à demander que l'indemnisation du préjudice de Mme C...soit mise à la charge de l'ONIAM en tant que ce préjudice est la conséquence d'une infection nosocomiale ayant entrainé le décès de son époux et pour la part qu'il ne lui revient pas d'indemniser au titre de la responsabilité pour faute ;
- Considérant que les infections nosocomiales dont M. C... a été victime ont entraîné pour celui-ci la perte d'une chance d'éviter une évolution fatale de son état de santé ; qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, qu'en raison du caractère très risqué de l'intervention chirurgicale subie, le taux de perte de chance de M. C... d'échapper à son décès du fait de la survenance des infections nosocomiales qu'il a contractées doit être fixé à 50 % ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé, par une juste évaluation qui n'est pas contestée par les parties en appel, à 20 000 euros le montant du préjudice moral dont Mme D...demande la réparation ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'indemnité due par l'ONIAM s'élève à 10 000 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 50 % retenu pour la survenance des infections nosocomiales ; que, toutefois, cette indemnité doit être réduite du montant de celle mise à la charge de l'AP-HP, égale à la fraction correspondant à l'ampleur de la chance perdue, évaluée à 25 %, correspondant ainsi à 2 500 euros ; que, par suite, une indemnité de 7 500 euros doit être mise à la charge de l'ONIAM et que l'AP-HP doit être condamné à verser une indemnité de 2 500 euros ;
- Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamnée à verser à Mme C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme C...présentée sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La somme au versement de laquelle l'AP-HP est condamnée au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Mme C...est ramenée à 2 500 euros. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C...une somme de 7 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. Article 3 : Le jugement n° 1105772 rendu le 16 octobre 2012 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AP-HP et les conclusions présentées par Mme C...en appel sont rejetés. '' '' '' '' N° 12VE04186 2 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux. 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.