CETATEXT000028839579 J0_L_2014_04_000001103944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/95/CETATEXT000028839579.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 11VE03944, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de VERSAILLES 11VE03944 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ COSICH Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour Mme B...G...épouseF..., demeurant..., M. A...G..., demeurant..., M. E...G..., demeurant..., et M. C...G..., demeurant..., par Me Cosich, avocat ; Les consorts G...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006006 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel Mme H...G...a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses pour un montant de 18 461 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ; - la proposition de rectification en date du 19 mars 2007 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; le tribunal mixte de Saint-Denis de la Réunion, dans une affaire où les faits sont identiques puisqu'il s'agit de la société SGI et de délinquants ayant travaillé de concert avec l'apporteur d'affaires à l'origine des fraudes, a considéré que la proposition de rectification de l'administration était insuffisante à prouver l'absence de livraison des matériels et a préféré accorder foi aux procès-verbaux de livraison rejetés par l'administration ; - l'absence de livraison des matériels est actuellement encore examinée dans le cadre de l'instruction pénale ; ils s'en remettent à l'instruction pendante afin de déterminer la réalité des faits ; concernant la matériel investi par la société en participation (SEP) Hêtre 2, celui-ci aurait bel et bien fait l'objet d'une livraison puis d'une exploitation éligibles ; - en procédant à la remise en cause de la réduction d'impôt, l'administration a méconnu le principe général du droit communautaire de proportionnalité illustré par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 21 février 2008 " Netto Supermarkt " ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- Considérant que Mme H...G...était associée des sociétés en participation (SEP) Hêtre 1, Hêtre 2 et Hêtre 4, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SGI sise à Saint-Denis de la Réunion ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2004, à l'occasion duquel le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre des investissements défiscalisés dans le cadre de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que ses héritiers ont contesté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la cotisation supplémentaire à l'imposition sur le revenu en ayant résulté au titre de l'année 2004 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ; Sur la demande de sursis à statuer :
- Considérant que les consorts G...demandent à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'instruction pénale actuellement en cours devant le Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, suite à la constitution de partie civile de la société SGI ; que toutefois l'issue de cette procédure pénale n'est d'aucune incidence sur le présent litige fiscal ; que, par suite, leur demande ne peut être que rejetée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'eu égard aux modalités selon lesquelles sont imposés les résultats des sociétés de personnes visées à l'article 8 du code général des impôts, lorsque des redressements sont notifiés à une société en participation, l'administration n'est pas tenue, pour opérer les rectifications du revenu global d'un associé résultant, à concurrence de ses droits dans la société, du rehaussement des bénéfices de celle-ci, de suivre à son égard une procédure contradictoire ; qu'elle a seulement l'obligation de notifier à chaque associé, à proportion de ses droits, sa quote-part des rehaussements des bénéfices de la société ;
- Considérant que la proposition de rectification en date du 19 mars 2007 précise la nature, le montant, ainsi que les motifs des rehaussements envisagés au titre de l'impôt sur le revenu, et mentionne au surplus les articles du code général des impôts servant de base légale à ces redressements ; qu'il est également fait référence aux procédures de rectifications des SEP Hêtre 1, Hêtre 2 et Hêtre 4 ; que cette motivation était suffisante pour permettre à la contribuable de présenter des observations ; que, pour contester le caractère suffisant de la motivation de ce document, les requérants ne peuvent utilement critiquer la pertinence de ses énonciations ni invoquer un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion qui est sans incidence sur la dite motivation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut donc qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 C de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée... " ; qu'en application de ces dispositions, le fait générateur du droit à déduction est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL SGI, qui a pour activité principale la réalisation d'investissements industriels de défiscalisation, rassemblait des fonds pour la réalisation de ces investissements au travers de société en participation ou de société en non collectif ; qu'elle était, notamment, chargée, pour le compte des SEP Hêtre 1, Hêtre 2 et Hêtre 4, d'acheter du matériel industriel et de le mettre en location à l'Île de La Réunion ; que pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, le service a relevé que les investissements de la SEP Hêtre 1, à savoir un badeur émetteur pour un montant de 245 900 euros, ceux de la SEP Hêtre 2, du matériel de boulangerie industrielle pour un montant de 272 030 euros et ceux de la SEP Hêtre 4, un rouleau vibrant pour un montant de 119 500 euros, n'ont fait l'objet ni d'une commande, ni d'un achat, ni d'une fabrication par les présumés vendeurs ;
- Considérant que s'agissant des investissements de la SEP Hêtre 2 concernant des matériels de boulangerie industrielle qui devait être loué à Mme D...I...pour un montant de 273 030 euros, les requérants ne contestent pas utilement l'absence de caractère productif ou l'inexistence desdits investissements en se bornant à invoquer les procès-verbaux du mari de la locataire et du fournisseur, dès lors, notamment que les sommes relevées par le fournisseur ne correspondent pas au prix facturé du matériel en cause ;
- Considérant que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer la méconnaissance par l'administration de principes généraux du droit communautaire, notamment du principe de proportionnalité, à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu uniquement régies par la loi fiscale interne ; qu'ils ne peuvent ainsi invoquer à leur profit les principes dégagés dans l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne, lesquelles concernent l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme H...G...a été assujettie au titre de l'année 2004 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts G...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03944 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.