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12VE02490

CETATEXT000028839581 J0_L_2014_04_000001202490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/95/CETATEXT000028839581.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 12VE02490, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de VERSAILLES 12VE02490 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DI CARO Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me Belot, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos1007965-1008989 en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge d'une part de M. C...et d'autre part de M. et Mme C...au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations correspondantes; Il soutient que : - la somme de 250 000 euros reçue de la SARL Silux provient de la cession d'un droit au bail de cette société à la société Salviati Retail, et qu'elle correspond à un versement de 155 788 euros en remboursement de compte courant d'associé, et à un prêt à caractère familial de 94 212 euros de MmeA..., sa mère, associée à la SARL Silux, correspondant aux fonds qu'elle aurait du percevoir suite à cette cession ; - les trois sommes perçues, taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de 1223,16 euros, de 6 800 euros, et 180 000 euros correspondent respectivement à la restitution d'un dépôt de garantie, à un remboursement de frais effectués par la SARL Convivium, ainsi qu'à un versement d'indemnités transactionnelles suite à un compromis de vente immobilière situé en Italie qui ne s'est pas réalisé de la faute exclusive de l'acquéreur ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

  1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier au 25 novembre 2006 en matière d'impôt sur le revenu ; que, par ailleurs, M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen portant sur la période du 25 novembre 2006 au 31 décembre 2006 en matière d'impôt sur le revenu ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a adressé à M. C...une proposition de rectification en date du 5 mars 2009 concernant l'impôt sur le revenu au titre de la période du 1er janvier au 25 novembre 2006 et, à M. et Mme C...une proposition de rectification en date du 5 mars 2009 concernant l'impôt sur le revenu au titre de la période du 26 novembre au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue d'observations présentées au service par lettres des 7 avril et 11 mai 2009, d'une part M. C...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour la période antérieure à son mariage du 1er janvier au 25 novembre 2006 par avis d'imposition du 31 octobre 2009, d'autre part, M. et Mme C...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, pour la période postérieure à son mariage jusqu' au 31 décembre 2006 par avis d'imposition du 30 juin 2010 ; que par deux demandes des 4 et 5 octobre 2010 respectivement enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous les numéros 1007965 et 1008989, M. C...a d'une part, contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour la période antérieure à son mariage et d'autre part celles auxquelles il a été assujetti avec son épouse pour le reste de l'année 2006 ; que le tribunal administratif, par un jugement du 12 juin 2012, après avoir joint les deux instances, a rejeté ces demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a été saisi de deux demandes émanant de contribuables distincts a irrégulièrement statué par un seul jugement ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de M. C...et des pénalités correspondantes, et d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis et des pénalités correspondantes, auront été enregistrés par le greffe de la Cour, sous un numéro qu'il conviendra de créer, de statuer par la voie de l'évocation sur cette demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre " ; qu'aux termes de l'article 82 C du livre des procédures fiscales : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers. Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public. " ; que le délai de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle doit être calculé de quantième à quantième, et a pour point de départ la date de réception de l'avis de vérification et pour point d'arrivée l'envoi de la notification de redressements, clôturant ainsi la procédure de contrôle ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification, daté du 31 janvier 2008, a été reçu par M. C...le 4 février 2008 ; que l'expiration initiale de la procédure était ainsi fixée au 4 février 2009 ; que l'administration a fait usage de son droit à communication à l'égard de l'autorité judiciaire le 18 mars 2003 en application des dispositions précitées de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, soit dans le délai d'un an prévu à l'article L. 12 du même livre ; que le courrier du 28 janvier 2009, reçu le 4 février 2009 informant M. C...de la prorogation du délai de l'examen a bien été reçu dans les délais ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et L. 82 C du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du Code général des impôts : "
  7. Sont considérés comme revenus distribués : 1o Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2o Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts institue une présomption de distribution pour les sommes ou valeurs mises à disposition des associés ; que la charge de la preuve incombe donc au titulaire du compte ;
  8. Considérant que s'agissant du virement de 250 000 euros crédité sur le compte de M. C... n° 06624010001147 ouvert à la Banque Monte Paschi, versé par la SARL Silux, dont il est associé, le 16 janvier 2006, le requérant fait valoir que cette somme correspond au prix de la cession d'un droit au bail entre la SARL Silux et la société Salviati Retail pour un montant de 300 000 euros, diminuée du paiement des dernières charges et loyers, et qu'elle correspondrait d'une part, à un versement de 155 788 euros de la SARL Silux, en remboursement de compte courant d'associé et, d'autre part, à un prêt de 94 212 euros de sa mère, MmeA..., associée à la SARL Silux, correspondant à la quote-part de celle-ci dans la cession du droit de bail et transférée par l'intermédiaire de la SARL Silux ;
  9. Considérant que si la somme de 155 788 euros est inscrite au passif du bilan de la société, M. C...n'apporte aucun élément quant à la réalité de la dette contractée par la SARL Silux à son égard ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme en tant que revenu distribué sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts devant être soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  10. Considérant que l'attestation de prêt établie par Mme A...n'a pas date certaine et n'est accompagnée d'aucune autre justification établissant la réalité dudit prêt ; qu'il suit de là et alors que la présomption de prêt à caractère familial ne peut, en tout état de cause être invoquée, le requérant et sa mère devant être regardés comme entretenant des relations d'affaires dans le cadre de la société Silux dont ils sont tous les deux associés, la somme de 94 212 euros a pu également à bon droit être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenu distribué au sens du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...qui ne conteste pas le bien-fondé de la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ne produit aucun élément permettant d'établir le caractère non imposable des sommes de 1 223,16 euros et de 6 800 euros ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 25 novembre 2006 et des pénalités correspondantes ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 1007965-1008989 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juin 2012 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 25 novembre 2006 sont rejetées. Article 3 : Les productions de M. C...enregistrées sous le n° 12VE02490, en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis et des pénalités correspondantes, seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct. '' '' '' '' N° 12VE02490 2 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales). 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. 54-07-01-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Jonction des pourvois.

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