← France

13VE00047

CETATEXT000028839592 J0_L_2014_04_000001300047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/95/CETATEXT000028839592.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 13VE00047, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de VERSAILLES 13VE00047 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BULAJIC Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bulajic, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206081 du 6 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 février 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait car il avait communiqué au préfet tous les documents requis tels que documents Cerfa et Kbis, engagement de versement, etc. ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il se trouve depuis vingt ans en France et y a tissé toutes ses relations ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que par arrêté en date du 21 février 2012, pris en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 novembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., ressortissant pakistanais né en 1960, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. B... relève appel du jugement n° 1206081 du 6 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que les premiers juges, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour, ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 février 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'a présenté aucun contrat de travail à l'appui de sa demande, en méconnaissance de la condition posée par l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis, et sur l'appréciation selon laquelle le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande ; que, si M. B... soutient qu'il a communiqué au préfet toutes les pièces nécessaires telles que " les documents Cerfa, l'extrait de Kbis, un engagement de versement etc... ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté un contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, en tout état de cause, être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient, sans l'établir, qu'il résiderait depuis vingt ans en France et y aurait tissé toutes ses relations ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre les décisions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00047 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.