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13VE03158

CETATEXT000028839598 J0_L_2014_04_000001303158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/95/CETATEXT000028839598.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 13VE03158, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de VERSAILLES 13VE03158 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ FERDI-MARTIN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ferdi-Martin, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303859 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit sur l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est irrégulier car le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas transmis sa demande d'autorisation de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas appliqué la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., né le 10 avril 1979, de nationalité tunisienne, a sollicité le 24 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté en date du 4 mars 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué, en date du 19 septembre 2013, que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens soulevés par M.A... ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement contester la régularité du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en soutenant que les premiers juges n'auraient pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, qu'ils auraient commis une erreur de droit sur l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et qu'il auraient commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, entré en vigueur le 1er juillet 2009 et modifiant cet accord stipule, à son point 2.3.3, que " (...) le titre de séjour portant la mention ''salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; que cette liste, intitulée " liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens ", énumère 74 métiers, classés par secteur d'activité sans condition géographique ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
  5. Considérant que M. A...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté litigieux d'un vice de procédure faute d'avoir transmis le dossier de sa demande aux services de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, toutefois, aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ne fait obligation au préfet, saisi directement par l'étranger d'une demande d'admission en qualité de salarié sur le fondement de l'article 2.2.3 du protocole d'accord susvisé du 28 avril 2008, de saisir préalablement, pour avis sur cette demande de titre, le service de la main-d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui mentionne, notamment, que M. A...ne justifie pas de dix ans de résidence habituelle en France " et qu'ainsi il ne peut se prévaloir de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien précité ", que " l'intéressé qui est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ", et qu'il " n'est pas été en mesure de justifier disposer d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle ", que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle du requérant et, en particulier sa situation professionnelle, avant de prendre l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié régit complètement la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail en France ; que les stipulations ci-dessus citées de l'article 3 de l'accord-cadre franco-tunisien et de l'article 2.3.3 du protocole prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié sans opposition de la situation de l'emploi ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", qui ont le même objet ; que, par suite, le moyen soulevé par M.A..., tiré de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant ;
  8. Considérant en quatrième lieu, que, pour rejeter la demande de M. A...tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; que si le requérant se prévaut notamment d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail en qualité d'aide cuisinier, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas produit de contrat de travail revêtu du visa de l'autorité administrative compétente exigé par l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien susvisé ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
  10. Considérant, en sixième lieu, que M. A...ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03158 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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