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13VE03618

CETATEXT000028839602 J0_L_2014_04_000001303618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839602.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 13VE03618, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de VERSAILLES 13VE03618 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LIGER Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Liger, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202983 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 13 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas appliqué la circulaire administrative en date du 12 mai 1998 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les observations de M. B...;

  1. Considérant que M.B..., né le 27 février 1972, de nationalité malgache, a sollicité le 18 octobre 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 13 mars 2012, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement en date du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux du préfet du Val-d'Oise mentionne les considérations de droit sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour, vise l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et indique, notamment, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation est suffisante au regard des exigences résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  5. Considérant que par l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour pour raisons médicales, au motif que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si M. B... fait valoir qu'il est atteint d'une surdité de perception bilatérale moyenne dépistée en 1977 et qu'il est appareillé depuis 1981, et soutient qu'il doit bénéficier d'un appareillage auditif dont la mise en place et le suivi ne peuvent être effectués dans son pays d'origine, les pièces médicales qu'il produit, dont un certificat établi par un médecin à Madagascar postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis en date du 27 octobre 2001 du médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années et qu'il vit avec son épouse et leur fille née le 30 juillet 2012 ; que, cependant, M. B..., entré sur le territoire français en 2010, ne peut justifier d'un séjour habituel prolongé en France ; qu'il ressort pas des pièces du dossier que l'épouse du requérant, également de nationalité malgache, et qui disposait à la date de l'arrêté litigieux d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 14 septembre 2012, par la suite renouvelé, n'a pas vocation à s'installer durablement en France ; que M. B...ne justifie pas de l'existence de circonstances qui feraient obstacle à ce qu'il retourne à Madagascar avec son épouse et leur jeune enfant ; qu'en outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, un frère et une soeur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente huit ans ; que, par suite, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; qu'ainsi, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que la circulaire du 12 mai 1998 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de toute valeur réglementaire, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre préalablement son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  11. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 est inopérant dès lors que la naissance de la fille de M. B..., le 30 juillet 2012, est postérieure à l'arrêté litigieux en date du 13 mars 2012 ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne démontre pas que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination :
  13. Considérant que M. B... n'articule aucun moyen à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre lesdites décisions ne peuvent qu'être rejetées ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03618 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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