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13VE03659

CETATEXT000028839606 J0_L_2014_04_000001303659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839606.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 13VE03659, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de VERSAILLES 13VE03659 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAYA Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour Mme A...D...épouseB..., demeurant..., par Me Laya, avocat ; Mme D...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305872 en date du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un visa de long séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou un certificat de résidence mention "vie privée et familiale" sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à défaut, de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle remplit les conditions d'obtention d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale et personnelle dans la mesure où l'administration s'est fondée sur un motif erroné tiré d'une entrée irrégulière sur le territoire français ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est mariée depuis le 12 août 2008 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, qu'ils mènent une vie commune et stable depuis le 24 novembre 2008 et que de leur union est né un enfant le 26 février 2013 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme D...épouseB..., ressortissante algérienne née le 11 avril 1988, relève appel du jugement en date du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ...
  3. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories... qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants algériens que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouseB..., mariée depuis le 12 août 2008 avec M. C...B..., ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans est entrée en France le 26 novembre 2008 munie d'un visa ; qu'ainsi, elle entre dans la catégorie des ressortissants algériens qui peuvent, en vertu des dispositions de l'article 4 de l'accord précité, bénéficier d'un regroupement familial en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 6-5 du même accord dans le champ d'application duquel elle n'entre pas ; qu'ainsi Mme D...épouse B...n'établit pas qu'elle serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien dont la portée est équivalente à celle des dispositions des articles susmentionnés ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des droits et libertés d'autrui " ; Mme D...épouse B...fait valoir qu'elle vit avec son époux depuis novembre 2008 avec lequel elle a eu un enfant né en France en février 2013 ; que la communauté de vie existant entre les époux n'est cependant établie que depuis 2012 ; qu'en outre, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la vie commune et de la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un regroupement familial, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas porté au droit de Mme D...épouse B...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardé comme ayant entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée d'une erreur manifeste ;
  6. Considérant que pour les motifs sus exposés le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme D...épouse B...n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre excipée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03659 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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