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13VE03705

CETATEXT000028839608 J0_L_2014_04_000001303705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839608.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 13VE03705, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de VERSAILLES 13VE03705 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ KARL Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Karl, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300042 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné à tort sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle était fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., né le 28 avril 1971, de nationalité haïtienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 14 septembre 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement en date du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre le refus de titre de séjour litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que si le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la demande de titre de séjour dont l'avait saisi l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il l'a également étudiée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 313-11 du même code ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du 7° dudit article L. 313-11 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
  6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, qu'il s'est marié le 25 septembre 2009 avec une ressortissante haïtienne en situation régulière, que de leur union est née aux Etats-Unis, le 3 novembre 2010, une fille de nationalité américaine titulaire d'un document de circulation, et que son épouse est enceinte ; que, cependant, le requérant n'établit pas qu'il aurait résidé habituellement sur le territoire national depuis 2003, ainsi qu'il le prétend, et ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle en France ; qu'il ne justifie pas de l'existence d'obstacles à reconstituer la cellule familiale à Haïti avec son épouse, qui disposait seulement d'un titre de séjour temporaire et n'a pas donné naissance à leur enfant sur le territoire national, et avec leur jeune enfant ; que, par suite, et compte tenu en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que cependant, ainsi qu'il a été dit, M. B... ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale à Haïti en compagnie de son épouse et de leur jeune enfant, née en dehors du territoire national ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour litigieuse sur la situation personnelle de M. B... ;
  10. Considérant, en septième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B... fait état des risques de persécutions encourus en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement politique, il ne produit aucun élément probant de nature à établir de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03705 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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