CETATEXT000028839610 J0_L_2014_04_000001400925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839610.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 14VE00925-14VE00926, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de VERSAILLES 14VE00925-14VE00926 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SANCHEZ Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu l'arrêt nos 12VE02753,12VE03456 en date du 3 avril 2014 par lequel la Cour, statuant sur la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement nos 0806483,0806486 du 14 juin 2012 du Tribunal administratif de Versailles et sur le recours du ministre de l'économie et des finances tendant à l'annulation de l'article 1er de ce jugement, a, d'une, part annulé ledit jugement du Tribunal administratif de Versailles et, d'autre part, évoqué les demandes de M.A..., relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles le foyer fiscal de M. et Mme A...a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, et décidé de statuer sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités afférentes ainsi qu'à l'amende de 50 % des montants facturés à la société Pull Project Partners Ltd, mises à la charge de M . A...au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 après que, d'une part les productions de M. A...enregistrées sous le n° 12VE02753 ainsi que les mémoires et les pièces produites en première instance et devant la Cour, en tant qu'ils concernent lesdites impositions et pénalités, d'autre part, les productions du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistrées sous le n° 12VE03456 ainsi que les mémoires et les pièces produites en première instance et devant la Cour, en tant qu'ils concernent lesdites impositions et pénalités, auront été enregistrés, respectivement, sous deux numéros distincts ; Vu la demande de M. A...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Sanchez, avocat de M.A... ; 1. Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour, statuant sur la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement nos 0806483,0806486 du 14 juin 2012 du Tribunal administratif de Versailles et sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES tendant à l'annulation de l'article 1er de ce jugement a, d'une part, annulé ledit jugement du Tribunal administratif de Versailles, et, d'autre part, évoqué les demandes de M. A..., relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux pénalités correspondantes auxquelles le foyer fiscal de M. et Mme A...a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, et décidé de statuer sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités correspondantes ainsi qu'à l'amende de 50 % des montants facturés à la société Pull Project Partners Ltd, mises à la charge de M . A...au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 après que, d'une part les productions de M. A...enregistrées sous le n° 12VE02753 ainsi que les mémoires et les pièces produites en première instance et devant la Cour, en tant qu'ils concernent lesdites impositions et pénalités, d'autre part, les productions du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistrées sous le n° 12VE03456 ainsi que les mémoires et les pièces produites en première instance et devant la Cour, en tant qu'ils concernent lesdites impositions et pénalités, auront été enregistrés, respectivement, sous deux numéros distincts ; Sur la jonction : 2. Considérant que les requêtes n° 14VE00925 et n° 14VE00926 concernent le même contribuable, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...au recours du ministre : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable " ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts " I. Une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est prévue par instance introduite (...) devant une juridiction administrative. / II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III. Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : (..) 2°) Par l'Etat ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'il a introduit son recours devant la cour de céans, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'était pas redevable de la contribution pour l'aide juridique ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. A...au recours présenté par le ministre, tirée du défaut d'apposition d'un timbre fiscal, ne peut qu'être rejetée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales: " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. " ; 5. Considérant que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification, il ne résulte pas de l'instruction que des opérations de vérification de comptabilité auraient été effectuées avant la notification de l'avis de vérification de comptabilité en date du 6 octobre 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) " ; 7. Considérant que si l'irrégularité d'une opération de visite et saisie entreprise en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération, dans la mesure où les droits établis procèdent de l'exploitation des informations recueillies à son occasion, cette irrégularité n'affecte pas, en revanche, la validité d'une procédure d'imposition distincte engagée à l'égard d'un autre contribuable, et dans laquelle l'administration se serait fondée sur des faits révélés par les documents saisis, lorsque des documents saisis dans le but d'établir que le contribuable visé par l'ordonnance ayant autorisé l'opération a éludé l'impôt révèlent à l'administration, accessoirement, des faits de nature à affecter la situation fiscale d'un tiers, à la procédure d'imposition duquel la saisie reste étrangère ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les redressements en litige, saisis lors de la visite domiciliaire visant un autre contribuable, ne concernaient pas exclusivement M.A... ; que, par suite, et en tout état de cause, ce dernier ne peut utilement invoquer l'irrégularité des opérations de visite et de saisie qui résulterait, selon lui, de ce que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, sur le fondement desquelles l'administration a été autorisée à engager une visite domiciliaire à l'encontre de M. C...et de la société GECIP, méconnaissaient le § 1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'administration n'a pas commis d'irrégularité en se fondant, notamment, sur des documents recueillis dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire du 27 avril 2006 ; que la circonstance alléguée, à la supposer établie, que M. C...n'aurait pour sa part pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, est sans incidence ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'administration fiscale a rejeté sa comptabilité comme n'étant pas sincère ni probante ; 10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification en date du 22 décembre 2006 comprend l'ensemble de ces éléments ; qu'ainsi ce document, qui expose les éléments rappelés au point 1 en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'activité en cause est celle de prestations de services informatiques, et qui mentionne les bases d'imposition retenues, comporte également, en annexe, le détail des encaissements qui ont permis au vérificateur de reconstituer le chiffre d'affaire non déclaré par M.A..., en précisant pour chacun d'entre eux la date, le montant et le numéro de la pièce saisie par la direction nationale des enquêtes fiscales correspondants ; que, dès lors, l'administration a mis à même M. A...de contester utilement les redressements mis à sa charge ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté ; 11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales applicable au litige : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L 57 ou de la notification prévue à l'article L 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; 12. Considérant que la proposition de rectification du 22 décembre 2006 précise l'origine et la teneur des documents qu'elle a obtenus lors de la procédure de visite et de saisie du 27 avril 2006 ; que si M. A...a demandé à l'administration communication de plusieurs documents le 15 janvier 2007, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, le ministre soutient, sans être contesté, qu'il lui a communiqué, le 6 mars 2007, les 65 pièces saisies chez M. C...dont la liste est annexée à la proposition de rectification du 22 décembre 2006; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale se serait fondée, pour asseoir les redressements en litige, sur des documents autres que ceux qu'elle a communiqués à M.A... ; que M. A...ne peut utilement se plaindre de ce que ne lui ont pas été communiqués l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite domiciliaire chez M. C..., ni la requête déposée à cette fin par l'administration fiscale, ni l'intégralité des documents saisis ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales précité ; 13. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour considérer que les sommes versées par la société Pull Project Partners Ltd sur le compte bancaire ouvert au nom de M. A...en Angleterre présentaient le caractère de recettes professionnelles tirées de l'activité du requérant exercée en France, soumises en conséquence à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a estimé qu'il ressortait des documents saisis et des explications données par le contribuable que ces sommes constituaient des honoraires de son activité de consultant en informatique exercée auprès de la société Nessel Organization ; qu'elle n'a pas ainsi écarté les documents signés par M. A...au motif qu'ils auraient dissimulé une réalité différente ; que ce dernier ne peut donc utilement soutenir que les impositions mises à sa charge auraient été établies en méconnaissance des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 14. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (... ) " ; qu'aux termes de l'article 256 A de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : /- les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur; / - les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L721-1, L721-2 et L721-6 du code du travail. / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...)" ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.