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11LY24696

CETATEXT000028839613 J2_L_2014_03_000001124696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839613.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 27/03/2014, 11LY24696, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de LYON 11LY24696 4ème chambre C M. WYSS SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2013 transmettant à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête n°.12MA04696, enregistrée à la Cour administrative de Marseille le 21 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002520 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2010 par lequel le préfet de la Lozère a déclaré d'utilité publique le projet d'extension du cimetière de la commune de Vialas et de la décision du 2 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de répondre à son moyen tiré de la possibilité pour la commune de Vialas de réaliser son projet sans recourir à l'expropriation en utilisant la procédure de reprise des concessions abandonnée ; - l'utilité du projet n'est pas établie en l'absence de toute précision quant au nombre d'emplacements encore disponible dans le cimetière et aux besoins de la commune en matière d'inhumation ; - la saturation du cimetière, à la supposer établie, a été provoquée par l'octroi de concessions à la commune à des personnes qui ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit ; - la commune peut éviter de recourir à l'expropriation en reprenant les concessions abandonnées ou en utilisant la parcelle n° 722 dont elle est propriétaire et qui présente les mêmes caractéristiques que sa propre parcelle ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête en faisant siennes les observations émises par le préfet de la Lozère dans ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Wyss, président, rapporteur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêté du 19 juillet 2010, le préfet de la Lozère a déclaré d'utilité publique au profit de la commune de Vialas l'extension du cimetière de la commune ; que M.A..., propriétaire du terrain sur lequel cette extension est envisagée, a demandé au Tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du préfet du 2 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la requête, vise le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'aménagement et y apporte une réponse motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2010 :
  3. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée a pour objet l'extension du cimetière de la commune de Vialas ; que si M. A...soutient qu'il n'est pas établi que cette opération serait utile en l'absence de précision sur le nombre d'emplacements encore disponibles et les besoins de la commune en matière d'inhumation, il n'apporte aucun élément chiffré à l'appui de son affirmation alors que le commissaire enquêteur a relevé la saturation du cimetière actuel ; que la circonstance, à la supposer établie, que cet état de saturation serait du à une politique passée de la commune qui aurait accordé des concessions à des personnes envers lesquelles elle n'avait pas d'obligation légale est sans incidence sur la finalité d'intérêt général de l'opération ;
  5. Considérant que le commissaire enquêteur a relevé que la procédure de reprise des concessions abandonnées prévue aux articles L. 2223-15 et L. 2223-17 du code général des collectivités pratiques se heurterait à une impossibilité technique dès lors que la disposition des tombes dans le cimetière, sans allée de circulation, est telle qu'il est pratiquement impossible de pratiquer une excavation sans compromettre la stabilité des sépultures voisines ;
  6. Considérant enfin que si M. A...fait valoir que la commune est propriétaire d'une parcelle n° 722, présentant les mêmes caractéristiques que sa parcelle et sur laquelle l'opération d'extension du cimetière pourrait être réalisée, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que cette parcelle est réduite par le chemin d'accès au cimetière qui ne laisse pas suffisamment de place disponible pour la création de terrasses d'inhumation ; que si M. A...fit valoir que cette parcelle est mieux exposée que la sienne et que le coût d'abatage des pins qui y sont plantés serait supérieur à celui de la suppression du chemin d'accès, il ne l'établit pas ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui n'établit pas que l'opération projetée serait dépourvue d'utilité publique, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Vialas. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président, - M. Gazagnes, président assesseur, - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, Lu en audience publique, le 27 mars
  9. '' '' '' '' 2 N° 11LY24696 34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence.

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