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12LY23398

CETATEXT000028839623 J2_L_2014_03_000001223398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839623.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 12LY23398, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23398 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT SELARL DELSOL AVOCATS M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu le recours, enregistré le 2 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100769 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Pleins Feux Organisation, pour la période du 1er octobre 2004 au 30 juin 2008, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de la SARL Pleins Feux Organisation lesdites impositions, à l'exception des rappels au titre des contrats mettant en scène également des artistes directement employés par la société ; Il soutient que sont passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 279 b du code général des impôts et de la doctrine administrative DB 3 C 224, les ventes réalisées par les diffuseurs qui n'assument pas le risque commercial et artistique du spectacle dont ils détiennent les droits d'exploitation, et agissent simplement en qualité d'intermédiaire prestataire de services ; que, s'agissant des contrats et factures en litige, la SARL Pleins Feux Organisation s'est comportée en simple diffuseur, et non en producteur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour la SARL Pleins Feux Organisation, représentée par son gérant, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le recours du ministre, qui ne critique pas le jugement mais reprend purement et simplement les moyens développés en première instance, est irrecevable ; que les dispositions de l'article 279 b bis du code général des impôts prévoient l'application du taux réduit pour l'ensemble des ventes de spectacles, sans distinguer selon que le vendeur a ou non acquis les droits de représentation des artistes auprès d'un tiers ; qu'une interprétation différente serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; que la doctrine invoquée par le ministre ajoute une condition non prévue par la loi et est, de ce fait, illégale ; qu'en tout état de cause, elle agit en fait comme producteur de spectacles, les rappels demeurant ...euros, à des spectacles dans lesquels sont intervenus des artistes qu'elle employait ; que, par ailleurs, elle a systématiquement recours à un chargé de production dont elle est l'employeur, son gérant intervenant également fréquemment dans les spectacles ; que, lors d'un précédent contrôle, l'administration avait expressément confirmé à la société qu'elle pouvait appliquer le taux réduit à l'ensemble de ses spectacles, cette prise de position formelle faisant obstacle à tout redressement, conformément aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que son recours était recevable ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SARL Pleins Feux Organisation, qui exerce une activité de production, d'organisation et de vente de spectacles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 2004 au 30 juin 2008, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement du fait de la remise en cause du taux réduit de taxe pour les prestations pour lesquelles l'administration a considéré que la société agissait seulement en tant que diffuseur des spectacles ; que, par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a déchargé la SARL Pleins Feux Organisation des rappels en litige, soit un total, en droits, de 231 454 euros ; que le ministre de l'économie et des finances, après avoir admis l'application du taux réduit pour certaines prestations pour lesquelles étaient mis en scène également des artistes employés par la SARL Pleins Feux Organisation, représentant des sommes, en droits, de 5 345 euros, relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b bis - Les spectacles suivants : théâtres ; théâtres de chansonniers ; cirques ; concerts ; spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; foires, salons, expositions autorisés ; jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; " ;
  3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales pour bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
  4. Considérant que, par les dispositions précitées, le législateur doit être regardé comme ayant entendu soumettre au taux réduit les activités énumérées au b bis) de cet article en raison de leur seule nature ; que, si l'administration, qui ne saurait se fonder sur sa propre doctrine pour fonder l'imposition, a considéré que la SARL Pleins Feux Organisation ne pouvait prétendre au taux réduit prévu par les dispositions précitées dans les cas où elle se comportait comme un intermédiaire entre le producteur et l'organisateur, à qui elle vendait les spectacles à un prix forfaitaire, sans être responsable des choix artistiques, il est constant que les spectacles vendus ont le caractère de concerts et sont ainsi visés par les dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que la SARL Plein Feux Organisation n'aurait fait que diffuser ces spectacles, les prestations litigieuses étaient soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SARL Pleins Feux Organisation, que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a déchargé la SARL Pleins Feux Organisations des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SARL Pleins Feux Organisation ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Pleins Feux Organisation la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Pleins Feux Organisation. Délibéré après l'audience du 18 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
  7. '' '' '' '' 2 N° 12LY23398 gt 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.

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