CETATEXT000028839630 J2_L_2014_03_000001301304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839630.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY01304, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01304 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 24 mai 2013 et régularisée le 29 mai 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302742, du 22 avril 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 19 avril 2013 faisant obligation à Mme B...A...de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et décidant de son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours et a mis à la charge de l'Etat la somme de six cents euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient, à titre principal, que, dès lors que MmeA..., qui n'était pas en mesure de présenter un titre de séjour espagnol original en cours de validité, était entrée irrégulièrement en France, elle a légalement pu faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 511-2 du même code ; qu'à supposer même qu'elle ait été légalement réadmissible en Espagne sur le fondement de l'article L. 531-1 du même code, cette circonstance ne s'opposait pas à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ; à titre subsidiaire, que les décisions en litige ont été signées par une personne compétente ; que, dès lors que Mme A...est entrée irrégulièrement en France, où elle n'a pas sollicité de titre de séjour et ne disposait pas d'un domicile fixe, une décision de refus de délai de départ volontaire a légalement pu être prise à son encontre sur le fondement du
- a)et du
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, en l'absence de moyens de transports aériens immédiatement disponibles et de garanties de représentation suffisantes de la part de MmeA..., cette dernière a pu légalement être placée en rétention administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 24 janvier 2014 par laquelle le président de la deuxième chambre a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante marocaine, s'est vu notifier, le 19 avril 2013, des décisions du même jour, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office et a décidé son placement en rétention administrative pour cinq jours ; que, par jugement du 22 avril 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, au motif que l'administration, qui n'avait pas examiné le document justifiant de la procédure de renouvellement du titre de séjour espagnol détenu par MmeA..., pendante devant les autorités espagnoles, avait commis une erreur d'appréciation en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 dudit code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables (...) à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a),
- c)et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. (...) " et qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention de l'accord de Schengen : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
- a)être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; /
- b)être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; /
- c)justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; /
- d)ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; /
- e)ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. / (...) 3. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (...) 4. Par dérogation au paragraphe 1, /
- a)les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour, d'un visa de long séjour ou d'un visa de retour délivré par l'un des États membres ou, lorsque cela est requis, d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour et d'un visa de retour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour, le visa de long séjour ou le visa de retour, sauf s'ils figurent sur la liste nationale de signalements de l'État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d'instructions quant à l'interdiction d'entrée ou de transit ; /
- b)les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d'entrée énoncées au paragraphe 1, à l'exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément au règlement (CE) no 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit. / (...)
- c)les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. / Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l'objet d'un signalement visé au paragraphe 1, point d), l'État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres. " ; 3. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner en priorité la possibilité d'une reconduite ou d'une réadmission dans cet Etat ; qu'enfin, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dès lors que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'ainsi, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code ; qu'en vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux établis par les services de police, le 19 avril 2013, que MmeA..., ressortissante marocaine née le 19 novembre 1975, a été interpellée, le 19 avril 2013, par les services de la police aux frontières de Chamonix, dans un bus " eurolines " assurant la liaison Paris - Milan, munie d'un passeport marocain en cours de validité, d'un titre de séjour délivrée par les autorités espagnoles, dont la durée de validité était expirée depuis le 1er février 2013, ainsi que d'un document, établi le 9 avril 2013 par les services de police espagnols, attestant du dépôt d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour ; qu'elle a notamment affirmé, lors de son audition par les services de police, arriver d'Espagne et transiter par la France pour rejoindre l'Italie, où elle souhaitait rendre une visite d'une semaine à sa soeur qui y était installée, disposer d'une somme d'argent de 250 euros et ne pas avoir encore acheté son billet retour pour l'Espagne ; que la circonstance que la situation de Mme A...était susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 511-2 du même code si les conditions prévues par ces dispositions étaient réunies ; qu'il appartenait toutefois à l'autorité administrative de vérifier, au vu des éléments portés à sa connaissance, si les conditions d'application de ces deux dernières dispositions étaient effectivement remplies, avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige ; qu'il ressort de deux procès-verbaux de police établis le 19 avril 2013, respectivement à 11 h 40 et 13 h 50, soit antérieurement à l'appel téléphonique passé, le même jour à 17 h 00, au cours duquel les services préfectoraux ont informé les services de police de l'édiction des décisions contestées, que Mme A... a effectivement produit lors de son audition un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour espagnol susceptible de constituer l'autorisation provisoire de séjour et le document de voyager prévus au 2 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; que l'authenticité de ce document n'est pas remise en cause par le préfet, qui se borne à faire valoir que Mme A...n'a pas présenté de titre de séjour original en cours de validité et que la copie du document rédigé en langue espagnole, et non traduit, produite devant le juge, ne permet pas d'établir la réalité du renouvellement du titre de séjour de Mme A...; qu'ainsi, et alors qu'il appartenait à l'autorité administrative, informée de la production de ce document, de déterminer, au besoin après vérification auprès des autorités espagnoles, si Mme A...disposait d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par les autorités espagnoles, l'autorisant à circuler librement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ne remplissait pas les conditions des dispositions combinées du 2 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen et des a), c),
- d)et
- e)du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, l'autorisant à entrer régulièrement en France ; que, dès lors, Mme A... ne peut pas être regardée comme étant entrée irrégulièrement sur le territoire français et donc comme ayant été susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'était pas davantage susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de ce même article ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de MmeA..., le 19 avril 2013, est dépourvue de base légale, ce qui n'aurait pas échappé au préfet, s'il avait procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...dont le défaut a été à bon droit censuré par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon ; qu'en conséquence, le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français en litige ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l'octroi à Mme A...d'un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office et décidant son placement en rétention administrative, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Morel, avocat de MmeA..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01304 gt 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.