CETATEXT000028839632 J2_L_2014_03_000001301397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839632.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY01397, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01397 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SABATIER Mme Emmanuelle TERRADE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2013, présentée pour Mme A... B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301190 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en l'invitant à rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2013 du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre le préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la décision de justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit, en considérant qu'elle n'avait pas progressé dans ses études et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour ; - qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - qu'elle a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - que cette décision est entachée d'une violation du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - qu'elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - qu'elle a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - que la décision dont il s'agit est illégale eu égard à l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône ; Vu la lettre en date du 5 février 2014 par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les stipulations de l'article 9 la Convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes invoqué par la requérante, qui ne concernent que les ressortissants désireux de poursuivre des études supérieures et qui justifient d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et de moyens d'existence suffisants, ne sont pas applicables au présent litige et qu'il y a lieu, pour la Cour, de leur substituer les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'application est prévue par les stipulations de l'article 12 de la convention précitée ; Vu la décision du 18 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Terrade ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante gabonaise née le 13 octobre 1989 à Libreville, est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", afin d'y poursuivre des études supérieures ; qu'elle a sollicité le 4 octobre 2012 le renouvellement de son titre de séjour "étudiant" ; que, par un arrêté, en date du 24 janvier 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressée ne démontrait pas une progression dans la poursuite de ses études, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement en date du 30 avril 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par la présente requête, Mme B... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 12 de la Convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite Convention : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même Convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ;
- Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant qu'il est constant que Mme B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'" étudiant " ; que les stipulations précitées de l'article 9 la Convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes n'étant pas applicables à l'intéressée dès lors qu'elle ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur afin d'y poursuivre des études supérieures, il appartenait au préfet, après avoir écarté ces stipulations, d'instruire la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en ne procédant pas à un tel examen, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de leur substituer les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'application est prévue par les stipulations de l'article 12 de la convention précitée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., après avoir suivi au titre de l'année scolaire 2009/2010 les enseignements de 1ère Economique et Sociale s'est inscrite pour les années 2010/2011 et 2011/2012 en terminale professionnelle spécialité secrétariat sans parvenir à valider son diplôme de baccalauréat professionnel et déclare avoir abandonné ses études durant l'année 2011/2012 pour laquelle elle n'a présenté aucun relevé de notes ni aucune attestation de réussite ou d'assiduité ; qu'au soutien de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", elle a présenté une attestation d'inscription pour l'année 2012/2013 à l'université Lyon 2 en préparation au diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) équivalent au diplôme de baccalauréat permettant d'accéder aux études universitaires ; que les problèmes de santé dont la requérante se prévaut, résultant des suites d'une pathologie invalidante pour laquelle elle a subie en 2003 une intervention chirurgicale à l'hôpital Robert Debré à Paris, ne peuvent suffire à justifier l'absence de progression des études au cours des trois dernières années ; que, dans ces conditions, à la date de la décision contestée, le préfet du Rhône a pu estimer que l'intéressée ne démontrait pas la réalité et le sérieux des études poursuivies, et, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler de son titre de séjour " étudiant " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que lors de l'instruction d'une demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant ", le préfet n'est tenu d'examiner que la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse emporte, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de séjour de régularisation ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté que le préfet a, subsidiairement, procédé à l'examen de la situation de Mme B...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la requérante se borne à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, sans toutefois apporter aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaitre les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vue refuser le renouvellement de son titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 24 janvier 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée, du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens invoqués en première instance et repris en appel par MmeB..., tirés de la méconnaissance des articles L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le Tribunal ; qu'en l'absence de tout autre élément invoqué par la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 mars
- '' '' '' '' 3 N° 13LY01397 gt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.