CETATEXT000028839636 J2_L_2014_03_000001302255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839636.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 27/03/2014, 13LY02255, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de LYON 13LY02255 4ème chambre excès de pouvoir C M. WYSS BLANC M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 août 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302155, du 25 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 27 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B...et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas non plus contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 20 septembre 2013 et régularisé le 23 septembre 2013, présenté pour MmeB..., domiciliée..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'un vice de procédure ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code pour défaut de prise en compte d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'elle est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est également contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Wyss, président, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne, entrée en France pour la dernière fois selon ses déclarations en 2012, fait valoir qu'elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, que son état de santé nécessite un suivi et des soins dont elle ne pourrait pas avoir accès en cas de retour en Tunisie, son pays d'origine ; que, toutefois, si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 21 décembre 2012, que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé devraient être poursuivis pendant une durée minimale d'un an et qu'elle ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'un traitement approprié à l'affection de Mme B...existe en Tunisie et que des possibilités de surveillance clinique et biologique existent également ; que les attestations médicales produites par Mme B...ne permettent pas de remettre en cause l'existence de ce traitement, même si sa maladie se présente sous une forme sévère ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses décisions du 27 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB..., tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en réservant le cas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, le législateur a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le maintien sur le territoire français de l'intéressé ; qu'ainsi, lorsque le demandeur porte à la connaissance de l'autorité administrative des éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle, il appartient à cette autorité d'apprécier, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, lui-même éclairé par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, si ces éléments peuvent être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Savoie, préalablement à la décision litigieuse du 27 mars 2013, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point :
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis 2009 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident et présent sur le territoire français depuis 1998, qu'elle est bien intégrée en France et qu'elle n'a conservé que peu d'attaches en Tunisie, pays qu'elle a quitté en 1999 pour rejoindre l'Italie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'entrée en France pour la dernière fois en 2012, la vie commune avec son compagnon est récente et le couple n'a pas d'enfant ; que, par ailleurs, nonobstant le décès de sa mère, elle n'établit pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 27 mars 2013 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 27 mars 2013, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 27 mars 2013 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions présentées par Mme B...devant la Cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelle que somme que ce soit au profit de MmeB..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302155, rendu le 25 juillet 2013, par le Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président chambre, MM. D...et C...E..., présidents-assesseurs, Lu en audience publique, le 27 mars
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