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13LY02322

CETATEXT000028839638 J2_L_2014_03_000001302322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839638.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY02322, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02322 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DORADO M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301029 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les troubles dont elle est affectée ne peuvent être soignés au Kosovo ; que le préfet n'a pas procédé à un réel examen de sa situation ; que, dès lors qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; que la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le Kosovo est la source des pathologies psychiques dont elle souffre ; que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; qu'en reconduisant tous les membres d'une même famille, le préfet a procédé à une expulsion collective, prohibée par l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté ; que les décisions attaquées ont été prises suite à un examen particulier de la situation de chacun des membres de la famille ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour MmeA..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les observations de Me Dorado, avocat de Mme A...;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare, née en 1968, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2009, avec son mari et l'un de ses enfants, son deuxième enfant l'ayant rejointe en 2011 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 février 2013, en raison de son état de santé ; que, par décision du 25 mars 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de titre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant que Mme A...produit des certificats médicaux précisant qu'elle souffre notamment d'un syndrome anxio-dépressif profond et qu'elle prend un traitement psychotrope dont elle ne peut se passer ; qu'elle fait valoir que, par avis rendu le 1er mars 2013, le médecin de l'Agence régionale de santé a constaté que son état de santé nécessite des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " au vu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine " et que la durée prévisible de son traitement est d'un an ; que le préfet de la Côte-d'Or, qui n'était pas lié par cet avis, produit des rapports établis par les autorités kosovares et des documents émanant de l'ambassade de France au Kosovo, qui font état de la disponibilité dans ce pays de médicaments psychotropes et de l'existence de structures sanitaires, notamment psychiatriques ; que MmeA..., qui ne conteste pas la disponibilité au Kosovo des médicaments qui lui sont prescrits, produit des documents émanant de l'Organisation Internationale pour les Migrations et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés qui font état de ce que, s'agissant de la santé mentale, le système de soins du Kosovo éprouverait des difficultés pour répondre à la demande de la population ; que ces éléments ne permettent pas de conclure, compte tenu de la pathologie dont est affectée Mme A..., à l'absence d'un traitement approprié au Kosovo, l'intéressée ne pouvant utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pourrait avoir accès à un traitement effectif ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le trouble post-traumatique serait tel qu'il rendrait inapproprié un traitement dans ce pays ; que, si Mme A...fait valoir en outre qu'elle est handicapée, elle n'allègue pas qu'elle ne pourrait être prise en charge de ce fait au Kosovo ; que, par suite, le préfet de la Côte d'Or, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation de MmeA..., n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant que Mme A...ne remplissant pas les conditions pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne peut soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait de ce fait entachée d'illégalité ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  6. Les expulsions collectives sont interdites. " ; que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, et notamment ceux définis à la Charte des droits fondamentaux ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français a été précédée d'un examen individuel de la situation personnelle de l'intéressée, suite à sa demande de titre de séjour ; qu'alors même qu'elle a été prise concomitamment à des mesures d'éloignement concernant les autres membres de sa famille, qui avaient saisi le préfet de la Côte-d'Or d'une même demande, elle ne constitue pas une expulsion collective d'étrangers ; Sur le pays de destination :
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 18 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
  9. '' '' '' '' 2 N° 13LY02322 jb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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