CETATEXT000028839644 J2_L_2014_03_000001302336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839644.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 27/03/2014, 13LY02336, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de LYON 13LY02336 4ème chambre plein contentieux C M. WYSS CHEBBAH M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105131 du 25 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 225 euros, avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2011, en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision 48 SI du 22 juillet 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, en application des articles L. 911-4 et R. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 1 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21 septembre 2010, en ce qui concerne la somme à lui allouer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non payée à ce jour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient avoir contesté la réalité des infractions dès son recours préalable du 14 août 2008 ; que le Tribunal administratif a dénaturé les moyens de preuve produits et refusé l'application du principe de responsabilité de l'Etat ; qu'il a été privé de son permis de conduire durant deux ans et deux mois, alors que, dès sa première contestation, il avait prouvé au ministre l'illégalité de la mesure d'invalidation ; que, par deux fois, il a attiré son attention sur les causes de cette illégalité, lesquelles, après plus de deux ans, ont été reconnues par le Tribunal administratif ; que le ministre a reconnu a posteriori les fautes de son administration ; que la responsabilité de l'Etat n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute lourde ; qu'ainsi, l'obligation de réparer les conséquences d'un acte individuel illégal est de droit du simple fait de l'annulation de cet acte ; qu'en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, la condamnation à intervenir devra être assortie d'une astreinte ; que le refus d'application de ces dispositions constitue une violation manifeste de ses droits ; que les préjudices subis résultent du refus du ministre de faire droit à ses réclamations ; qu'en raison de la connaissance qu'elle avait de l'illégalité de la décision annulée, l'administration a aggravée la faute et les préjudices subis ; que le refus du ministre de faire droit à ses réclamations est à l'origine des préjudices ; que les fautes commises en sont la cause directe ; que les préjudices allégués sont certains, indiscutables et évalués à 20 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 13 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que M. A...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige qui avait été porté devant le Tribunal administratif ; que le vice de procédure entachant un retrait de points ne constitue pas la cause du préjudice dès lors que la réalité de l'infraction n'est pas contestée ; Vu, enregistré le 23 septembre 2013, le mémoire en réplique présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.