CETATEXT000028839648 J2_L_2014_03_000001302455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839648.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 27/03/2014, 13LY02455, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de LYON 13LY02455 4ème chambre excès de pouvoir C M. WYSS SABATIER M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302141 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle n'est pas motivée en fait, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant contraire à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 4 décembre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté par le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B...une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée, sa motivation en fait se confondant avec celle du refus de titre de séjour ; le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit à être entendu ; que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2013, reportant la clôture de l'instruction au 23 décembre 2013 ; Vu la décision du 24 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Wyss, président rapporteur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - les observations de Me Sabatier, avocat de M. B...;
- Considérant que, par décisions du 28 février 2013, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué en date du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions : Sur la légalité des actes en litige : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2006 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait retourné en Algérie depuis ; que les deux filles de M.B..., nées en 1998 et 2005, résident en France avec leur mère depuis 2005 ; qu'il est constant que cette dernière est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux filles du requérant sont régulièrement scolarisées ; que M. B...contribue à l'éducation de ses filles et a repris en août 2012 la vie commune avec leur mère après en avoir divorcé en 2007 ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour qui a été opposé au requérant méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du 1° de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'enfant ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions du préfet du Rhône du 28 février 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre le titre sollicité à M. B...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées sur ce fondement par le préfet du Rhône doivent être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, que Me Sabatier, avocat de M.B..., peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302141 du Tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2013 et les décisions du préfet du Rhône du 28 février 2013, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Sabatier sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président-assesseur, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 27 mars
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02455 3 N° 13LY02455 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.