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13LY03004

CETATEXT000028839650 J2_L_2014_03_000001303004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839650.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 27/03/2014, 13LY03004, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de LYON 13LY03004 4ème chambre excès de pouvoir C M. WYSS SABATIER M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013 présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305080 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 25 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 25 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil d'une somme de 1 196 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que ; S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 8 ans, parle français, est intégré par le travail, établit l'existence d'une communauté de vie avec son épouse titulaire d'un titre de séjour et n'ayant pas vocation à vivre en Turquie, participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant née le 12 septembre 2011 et dès lors qu'il ne peut pas bénéficier du regroupement familial ; - il devait pour ces raisons bénéficier de l'application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - cette décision a également été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - il a été privé du droit d'être préalablement entendu, n'ayant pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de présenter ses observations ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision a également été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les éléments de droit et de fait qui la fondent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - les observations de MeC..., représentant M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 1er mars 1984, est entré en France le 31 mai 2005 suivant ses dires, et a épousé une compatriote le 14 septembre 2010 ; que, le 13 décembre 2010, il a fait l'objet d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été reconnue par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2011 ; qu'après avoir quitté le territoire le 8 mai 2011, il y est de nouveau entré au cours de la même année, sous couvert d'un titre de séjour italien en cours de validité ; que, par décisions en date du 25 juin 2013, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M.A... demande l'annulation du jugement n° 1305080, du 24 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 25 juin 2013 ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit de manière continue sur le territoire français depuis 2005 et que le centre de ses intérêts familiaux se trouve désormais en France auprès de son épouse, ressortissante turque née le 17 février 1989, entrée en France en 2007 et titulaire d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, et de son enfant âgé d'un an et neuf mois ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...a pu bénéficier d'un titre de séjour italien valable un an à compter du 27 janvier 2010, renouvelé le 8 janvier 2011 puis le 4 janvier 2012 pour une période de deux ans ; que la continuité du séjour en France de M. A...ne peut en conséquence être établie ; qu'enfin, M. A...n'établit pas qu'il serait démuni de liens familiaux et personnels en Turquie, pays où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de sa vie de couple en France et du jeune âge de son enfant et alors que rien se s'oppose à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en Turquie ou en Italie, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet de l'Ain n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur du jeune enfant de M. A...et de son épouse ; que cette décision n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A...de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de l'Ain, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas de caractère réglementaire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...ne méconnaît pas ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que M. A...n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que le pays où M. A...pourra être reconduit d'office est le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour fixer le pays de destination du requérant ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit, par suite, être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 25 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 27 mars
  14. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03004 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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