CETATEXT000028839654 J2_L_2014_04_000001220284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839654.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12LY20284, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20284 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GONAND Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 37341 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. B...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001453 du 15 décembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'ordonnance qui a constaté le non-lieu à statuer est irrégulière ; l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " saisonnier " n'équivaut pas au retrait d'un arrêté qui porte refus de demande d'admission au séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a déposé une demande d'admission au séjour par le travail le 21 décembre 2009, en ne produisant qu'une simple promesse d'embauche, sa demande devait être examinée au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été chaque année titulaire d'un contrat de saisonnier, ce qui équivaut à un emploi permanent ; ses contrats de travail ont été prolongés illégalement ; il réside en France depuis 1981 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il sollicite la substitution de base légale au profit de l'article 3 de l'accord franco-marocain dont les stipulations sont de portée équivalente à celle de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le non-lieu à statuer est régulier dès lors que le requérant qui a quitté volontairement le territoire français est de nouveau entré en France sous couvert d'un visa D " travailleur saisonnier " et a sollicité et obtenu un nouveau titre de séjour ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inapplicable au cas des ressortissants marocains ; en tout état de cause, le requérant n'a fait valoir ni considération humanitaire, ni motifs exceptionnels à l'appui de sa demande ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; il ne peut se prévaloir du caractère systématique de l'allongement de la durée de son séjour à huit mois ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour M.B... ; Vu la décision tribunal de grande instance de Marseille, bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 mars 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- Considérant que M. B...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions à titre d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...). " ;
- Considérant que M. B...fait valoir que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande au motif qu'il avait sollicité un titre de séjour d'une année, alors qu'il ne lui a été délivré qu'un titre de séjour portant la mention " saisonnier " qui ne l'autorise à travailler que six mois par an sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer le non-lieu à statuer, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'intéressé a saisi le préfet du Gard d'une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande distincte de celle en date du 29 décembre 2009 qui a donné lieu à l'arrêté attaqué ; que, satisfaisant à cette seconde demande, le préfet du Gard lui a remis une carte de " travailleur saisonnier " le 6 octobre 2011, valable du 23 juin 2011 au 22 juin 2014 ; que, toutefois, eu égard à son objet et à sa portée, le titre de séjour qui a été délivré à M. B...n'a pas eu pour effet de rapporter la décision attaquée refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a estimé que la demande dont il était saisi tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2010 était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que l'ordonnance en date du 15 décembre 2011 doit, dès lors, être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 2010 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à l'examen de la situation particulière de M. B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que dans sa demande du 21 décembre 2009, adressée au préfet du Gard, M. B...a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet n'est tenu d'examiner les demandes des titres de séjour que sur le ou les fondements invoqués par les étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 314-11 10°, d'ailleurs abrogé, L. 314-2 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'accord franco-marocain est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B..., ressortissant marocain, ne peut utilement, comme le soutient le préfet du Gard, se prévaloir à l'encontre de l'arrêté querellé rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, en appréciant, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation alors qu'il ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été recruté en tant que travailleur saisonnier en qualité d'ouvrier sur des exploitations agricoles à compter de l'année 1981 et que ses contrats ont été prolongés à 18 reprises pour une durée de deux mois ; que, toutefois, le caractère non systématique de ces prolongations sur la durée considérée ne permet pas à elle-seule de caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Gard en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts professionnels et qu'il justifie résider habituellement en France depuis l'année 1981 ; que, toutefois, le requérant n'est entré régulièrement en France que sous couvert de visa de travailleur saisonnier et ne justifie pas du caractère continu de sa présence en France depuis 1981 ; que, dès lors, eu égard aux conditions de son séjour et au fait qu'il n'est pas établi qu'il soit dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés par M. B... de ce que cette décision du 1er juin 2010 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B...doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1001453 du 15 décembre 2011 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B..., et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril
- '' '' '' '' 2 N° 12LY20284 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.