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12LY20738

CETATEXT000028839656 J2_L_2014_04_000001220738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839656.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12LY20738, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20738 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN JUDILEX CABINET D'AVOCATS Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 37341 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. A...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103448 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'ordonner au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il est entré en France en juillet 2001 et a toujours travaillé depuis cette date ; après des emplois de saisonnier, il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis 2009 ; il est parfaitement intégré ; - il a épousé une ressortissante française le 7 février 2011 ; sa vie privée et familiale est en France ; son court séjour dans son pays d'origine est justifié par l'état de santé de sa mère ; - il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; conformément à l'article L. 211-2-1 du même code, il est dispensé de retourner dans son pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, qui déclare être en France depuis l'année 2001, a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire " travailleur saisonnier " valable du 30 juillet 2008 au 9 juillet 2011 ; qu'après avoir épousé une ressortissante française le 7 février 2011, il a sollicité le 23 août 2011 une carte de séjour, afin de vivre avec son épouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 octobre 2011, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger, en qualité de conjoint de français, est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois et que l'octroi d'un tel visa par l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour est subordonné à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
  3. Considérant que le préfet a rejeté la demande de M. A...tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'un visa long séjour prévue à l'article L. 311-7 du même code, dès lors que son passeport mentionne un séjour au Maroc du 13 février au 15 février 2011, soit après l'expiration de son contrat saisonnier, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A...n'était, en dernier lieu, que titulaire d'un contrat de travail saisonnier daté du 30 juillet 2010 pour une durée de six mois ; qu'il ne conteste pas qu'après être retourné dans son pays d'origine du 13 au 15 février 2011, il est revenu irrégulièrement en France ; qu'ainsi, et même si M. A...fait valoir que ce bref retour dans son pays d'origine ne suffit pas à établir qu'il ne serait pas intégré en France, où réside son épouse et où il a travaillé depuis de nombreuses années, il ne remplit pas la condition posée par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
  6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est présent en France depuis 2001, qu'il a toujours régulièrement travaillé, qu'il a épousé une ressortissante française et a établi sur le territoire national sa vie privée et familiale ; que toutefois, si le requérant a exercé une activité salariée en France en qualité de travailleur saisonnier durant une dizaine d'années, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait bénéficié de contrats de travail d'une durée supérieure à six mois, ni qu'il ne serait pas retourné dans son pays d'origine à l'issue de chacun de ses contrats ; que si l'intéressé a épousé une ressortissante française le 7 février 2011, ce mariage, alors qu'aucune communauté de vie préexistante au mariage n'est alléguée, n'est antérieur que de moins d'un an à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, M. A...qui n'établit pas résider en France en dehors des périodes pour lesquelles il bénéficie d'un contrat de travail, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence, et où réside sa mère ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 mars 2014, où siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - M. Clément premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril
  8. '' '' '' '' 2 N° 12LY20738 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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