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12LY21253

CETATEXT000028839659 J2_L_2014_04_000001221253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839659.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12LY21253, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21253 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de Mme A...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 29 mars 2012 et régularisée le 23 avril 2012, présentée pour Mme C...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103851, du 1er mars 2012 , par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant lesdites mentions dans le délai de deux mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence, son auteur devant justifier d'une délégation spéciale ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, notamment dans la prise en compte de sa présence régulière et continue sur le territoire français, de son domicile, de sa vie privée et familiale, de son intégration et de ses ressources ; le refus de séjour sollicité au titre de " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'illégalité dès lors que le préfet ne pouvait se fonder uniquement sur la liste des métiers en tension et devait prendre en compte sa promesse d'embauche comme agent de nettoyage ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des conditions de son entrée, de la durée de son séjour en France, de l'existence d'un domicile et d'une vie privée et familiale en France ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence pour les mêmes motifs que la décision précédente ; - elle est illégale en ce que l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application duquel elle a été prise est contraire aux dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le préfet qui s'est cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision comme conséquence automatique de la décision de refus de séjour, a commis une erreur de droit ; - elle a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 21 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu la lettre en date du 20 février 2014 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que cet article concerne l'admission au séjour au titre du travail, ne s'appliquent pas aux ressortissants marocains ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il sollicite la substitution de base légale au profit de l'article 3 de l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 ; - l'auteur de la décision de refus de séjour attaquée dispose d'une délégation régulière de signature ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de la requérante ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables au cas de la requérante ressortissante marocaine ; - il n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante dès lors qu'elle n'atteste ni de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, ni de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; - l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse dispose d'une délégation régulière de signature ; - l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; - il a pris l'obligation de quitter le territoire après un examen attentif et approfondi de la situation de la requérante ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante ne démontre pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle apporte des éléments qui caractérisent la réalité et l'effectivité de ses liens personnels et familiaux avec la France puisqu'elle vit aujourd'hui avec un ressortissant marocain résidant régulièrement sur le territoire français et qu'elle est enceinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, entrée en France le 7 mai 2008, a sollicité, le 31 mai 2010, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; que, par un arrêté du 15 novembre 2011, le préfet du Gard a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement, du 1er mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux premières décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...D..., chef du pôle immigration, intégration et identité nationale, signataire des décisions litigieuses, a reçu, par arrêté du 26 octobre 2011 du préfet du Gard régulièrement publié pour signer, en son nom, les décisions de refus de séjour et d'éloignement ; que l'objet de cette délégation est donc limité à certaines seulement des attributions du préfet ; que, de même, cette délégation est implicitement, mais nécessairement limitée dans le temps, devant cesser de produire ses effets à la date où son auteur ou son bénéficiaire quitte ses fonctions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté contesté n'aurait pas été compétent en raison d'une délégation de signature trop générale manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...). " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...). " ;qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...). ;
  4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que, comme le soutient le préfet du Gard, MmeA..., ressortissante marocaine, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; qu'il est constant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un tel titre sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ;
  6. Considérant, toutefois, que ce qui précède ne fait pas obstacle à ce que Mme A...invoque l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, en appréciant, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en 2008 munie d'un visa de long séjour, que son mari est décédé au Maroc en 1999, qu'elle n'a plus de nouvelles de ses deux enfants et qu'elle a perdu sa mère ; que, toutefois, si elle déclare être venue en France pour rejoindre l'ensemble de sa famille, composée de son père, qui l'héberge, et de ses cinq frères, tous en situation régulière, elle ne produit aucun élément probant à l'appui des ses allégations, l'adresse figurant sur l'attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat datée du 4 novembre 2009 notamment étant différente de celle de sa famille ; que si elle produit une promesse d'embauche, datée du 30 mars 2010, comme agent de nettoyage et fait valoir son intégration, notamment professionnelle, ses déclarations de revenus au titre des années 2008, 2009 et 2010, n'indiquent aucune ressource ; qu'entrée en France à l'âge de 31 ans, MmeA..., dont les enfants mineurs vivent au Maroc, n'établit pas être dénuée de liens dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Gard, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si Mme A...fait valoir qu'elle vit aujourd'hui avec un ressortissant marocain qui réside régulièrement sur le territoire français et qu'elle est enceinte, ces éléments de fait, postérieurs à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue sont sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 la décision de refus de séjour, qui n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
  11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ", qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...). ", et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions, alors que l'intéressée déclare être entrée en France le 7 mai 2008, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A...ne remplissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il s'ensuit que le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). " ;
  14. Considérant que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnent que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles seraient contraires à celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive susvisée doit être écarté ; qu'au demeurant, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle en l'espèce et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'ainsi, le moyen, à le supposer soulevé, tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de l'article 12 de la directive susvisée doit être écarté ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la mesure contestée ; que l'autorité administrative n'avait pas à justifier dans son arrêté des raisons pour lesquelles il assortissait la décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  16. Considérant, enfin, que pour les motifs exposés au point 8, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision susmentionnée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril
  18. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY21253 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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