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12LY22983

CETATEXT000028839662 J2_L_2014_04_000001222983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839662.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12LY22983, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY22983 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN TABIN Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. A...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001027 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 juin 2008 par laquelle le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue l'a muté, ainsi que les décisions du maire de la commune lui refusant les 10 août et 22 septembre 2009 ainsi que le 11 mars 2010 l'indemnisation des conséquences de cette mutation, d'autre part, à la condamnation de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser la somme à parfaire de 45 232,25 euros et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans ses fonctions aux conditions matérielles et financières initiales, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser des sommes de 13 632,67 euros au titre de pertes d'indemnités d'astreinte de janvier 2005 à février 2007, de 3 325,92 euros au titre de la perte des indemnités pour repos compensateur non pris, de 1 695,86 euros au titre de la perte de congés payés consécutive à la perte des indemnités précitées, de 24 720 euros, à parfaire, suite aux pertes de rémunération à la suite d'une rétrogradation déguisée jusqu'à la réintégration dans ses fonctions aux conditions matérielles et financières initiales, de 2 472 euros au titre de la perte des congés payés correspondant à la rémunération perdue et de 35 000 euros au titre du préjudice moral pour sanction déguisée et pour discrimination ; 4°) d'enjoindre à la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue de procéder à sa réintégration dans ses fonctions aux conditions matérielles et financières initiales avec des attributions identiques en termes de responsabilité et à la reconstitution de sa carrière en fonction de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il aurait dû percevoir des indemnités d'astreinte pour la période de janvier 2005 à février 2007, en ce que les fonctions qu'il a exercées l'ont conduit à assurer des astreintes permanentes les week-ends, les nuits et jours fériés ainsi que pendant les congés annuels pour lesquels il n'a pas été rémunéré ; - la circonstance que la commune n'aurait pas pris de délibération fixant les conditions de recours à l'astreinte et les modalités de sa rémunération, n'a pas pour effet de le priver de la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts d'un montant équivalent en raison du préjudice résultant de l'absence de mise en place du cadre réglementaire local ; - il aurait dû également bénéficier de repos compensateur ; - s'il a bénéficié d'heures supplémentaires, il s'agit de rémunération d'interventions qu'il a effectuées au cours des périodes d'astreinte ; - il a été muté sans nécessité de service le 13 juin 2008, ce qui constitue une sanction déguisée qui lui cause un préjudice professionnel moral et financier important ; avant sa mutation, il dirigeait un service de 16 personnes, ses notations étaient excellentes, il bénéficiait de certaines primes et de rémunération d'astreintes ; il a été muté dans un service sans formation ; il a subi une rétrogradation avec une diminution de salaire ; - le motif réel de sa mutation est son engagement politique et syndical ; sa réaffectation est sans rapport avec la réorganisation du service ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 5 août 2013 à la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - aucune indemnité d'astreinte ne peut être versée à l'appelant avant le mois de janvier 2007 en l'absence de délibération ; il n'apporte pas la preuve qu'il aurait effectué des astreintes ; pour la période précitée, il a perçu le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travaux supplémentaires après service fait à hauteur du maximum autorisé, ce qui incluait l'indemnisation des astreintes effectuées ; le requérant ne démontre pas, comme il le prétend, qu'il aurait effectué 26 astreintes par an ; - sa réaffectation ne peut être considérée comme une sanction déguisée dans la mesure où elle est la conséquence de la refonte des services suite à l'arrivée d'une nouvelle municipalité et à la mise en place d'une nouvelle direction générale ; la réorganisation a été décidée après consultation du comité technique paritaire conformément à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 et s'est accompagnée d'une délibération pour la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire ; - la précédente affectation n'était pas en adéquation avec son cadre d'emploi dans la mesure où en tant qu'adjoint administratif de 2ème classe, il avait la responsabilité d'un service de 16 personnes ; sa nouvelle affectation est conforme à son grade et aux missions de son cadre d'emploi, telles que définies par l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; il a la possibilité d'évoluer dans sa carrière ; il n'a jamais souhaité bénéficier d'une formation adaptée à son poste ; - si son salaire net moyen a baissé depuis 2007, soit avant sa réaffectation, son traitement indiciaire est resté équivalent ; cette diminution est due à la baisse du nombre d'heures supplémentaires et aux primes afférentes ; en outre, la refonte du nouveau régime indemnitaire adopté, après accord des syndicats, a eu une incidence légère sur cette baisse ; - s'il a pu être constaté une attitude peu rigoureuse de la part de l'agent au regard des règles de déontologie des fonctionnaires, le seul motif de son affectation sur un nouveau poste a été de mettre en adéquation ses compétences et son cadre d'emploi ; la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, saisie par l'agent, a considéré qu'aucune discrimination n'était caractérisée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique ; Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue ;

  1. Considérant que M.A..., adjoint administratif de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 juin 2008 par laquelle le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue l'a muté, ainsi que des décisions de ce dernier lui refusant les 10 août et 22 septembre 2009 ainsi que le 11 mars 2010 l'indemnisation des conséquences de cette mutation, d'autre part, à la condamnation de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser la somme à parfaire de 45 232,25 euros et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans ses fonctions aux conditions matérielles et financières initiales, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement ; Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités d'astreinte :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...). " ; qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général./ Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. (...). " ; qu'aux termes de l'article 88 de la même loi : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (...). " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 juillet 2001 susvisé : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. / Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat. " ;
  3. Considérant que l'article 5 du décret du 2 juillet 2001 rappelé ci-dessus a renvoyé à un décret la fixation des modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat ; qu'à la suite de l'édiction du décret d'application du 19 mai 2005 susvisé, la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, par une délibération du 25 décembre 2006, a précisé le régime d'indemnisation des astreintes ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir qu'alors qu'il était responsable du service de vidéosurveillance, de médiation et de prévention de la délinquance et qu'il assurait un certain nombre de missions complémentaires, ce qui le conduisait à assurer des astreintes, aucune indemnité à ce titre ne lui a été versée pour la période de janvier 2005 à février 2007 ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'au cours de cette période, il a perçu une rémunération afférente à des heures supplémentaires, également pour dimanches, jours fériés et nuits ; qu'il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il aurait effectué un nombre d'astreintes supérieur à celui pour lequel il a perçu une indemnisation ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune à verser à l'intéressé une indemnité complémentaire au titre de repos compensateurs non pris et de congés payés liée aux indemnités d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 susvisé : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade. ; "
  6. Considérant que la mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été recruté en qualité de contractuel à compter du 1er février 2004 afin d'assurer la mise en place de l'Office de la tranquillité publique de la commune ; qu'il a été titularisé dans le grade d'agent administratif en 2005 ; que, par une décision du 13 juin 2008, le maire de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue a affecté M.A..., à compter du 16 juin 2008, au sein du service jeunesse en qualité de responsable du secteur gestion et promotion des équipements ; que cette mutation a été décidée dans le cadre de la réorganisation des services de la police municipale et de l'enfance jeunesse, soumise au comité technique paritaire le 3 juin 2008 ; que la réorganisation de l'ensemble des services qui a été poursuivie ultérieurement, a été soumise au comité technique paritaire lors de sa séance 7 novembre 2008 ; que si lors du recrutement de l'intéressé, ses fonctions correspondaient à la volonté de la commune de mettre en place un service de la tranquillité, l'évolution du service de la police municipale et la nouvelle réorganisation des services ont eu pour conséquence d'entraîner une nouvelle affectation ; que le nouveau poste auquel le requérant a été affecté correspond à son grade d'adjoint administratif ; qu'ainsi, si le précédent poste occupé par M. A...comportait des fonctions d'encadrement ainsi que des indemnités relatives aux fonctions exercées, sa nouvelle nomination, conforme à son grade, n'affectait ni son niveau de responsabilité ou de rémunération, ni ne portait atteinte à ses droits statutaires ; que par suite, la mutation litigieuse doit être regardée comme revêtant le caractère d'une mesure prise dans l'intérêt du service et non d'une sanction disciplinaire déguisée ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  8. Considérant que la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue n'ayant commis aucune faute en prononçant la mutation dans l'intérêt du service de M.A..., ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 24 720 euros au titre d'une perte de rémunération subie, une somme de 2 472 euros au titre de perte de congés payés ainsi qu'une somme de 35 000 euros au titre d'un préjudice moral pour sanction déguisée et discrimination ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. A...tendant à enjoindre à la commune de procéder à la reconstitution de sa carrière doivent être écartées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du M. A...la somme demandée par la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue. Délibéré après l'audience du 18 mars 2014, où siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril
  12. '' '' '' '' 2 N° 12LY22983 tu 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation. 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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