CETATEXT000028839665 J2_L_2014_04_000001301208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839665.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 03/04/2014, 13LY01208, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de LYON 13LY01208 6ème chambre plein contentieux C M. CLOT LE GULLUDEC M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la commune d'Allemont ; La commune d'Allemont demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901533 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 9 667,01 euros à Mme A... en réparation de ses préjudices et la somme de 6 445,19 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble en remboursement de ses débours ; 2°) à titre principal, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... et la CPAM de Grenoble devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel de Mme A... ; 4°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la version des faits présentée par Mme A..., qui repose sur un seul témoignage, est donc sujette à caution ; - le regard dont la plaque serait à l'origine de la chute de Mme A... est situé sur une parcelle privée ; - selon le règlement communal d'assainissement, c'est au propriétaire du terrain sur lequel est implanté le regard qu'en incombe l'entretien ; - la faute de Mme A... qui, sachant que la plaque était sujette à déplacement et n'en a pas informé les services communaux, est de nature, sinon à l'exonérer de sa responsabilité, du moins à l'atténuer ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour Mme B... A...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Allemont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les faits sont établis par un témoin des circonstances de sa chute ; - le regard d'eau pluviale dont la plaque a provoqué sa chute est situé sur la voie publique à l'extérieur de sa propriété ; - quel que soit le lieu d'implantation exact de ce regard, il a été installé par la commune qui est ensuite intervenue pour l'entretenir ; - ce regard était descellé probablement en raison du passage de véhicules communaux ; - aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que rien ne pouvait laisser supposer que dans un espace ouvert à la circulation, notamment des piétons, la plaque couvrant le regard pouvait se dérober sous ses pieds ; - les préjudices dont elle demande réparation ont été établis par une expertise médicale soumise au débat contradictoire ; - les conclusions de la commune tendant à ce que soit ordonnée, à titre subsidiaire, une expertise médicale ne sont pas fondées dès lors qu'elle ne critique pas sérieusement l'expertise médicale qu'elle a produite ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune d'Allemont à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la responsabilité de la commune d'Allemont est engagée en raison du défaut d'entretien de l'ouvrage public qui est à l'origine de la chute dont a été victime Mme A..., à laquelle aucune faute ne peut être reprochée ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour la commune d'Allemont qui déclare se désister de sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour la CPAM de l'Isère ; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2013 fixant au 25 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu la note en délibéré, présentée pour la commune d'Allemont, enregistrée le 4 mars 2014 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Dursent, avocat de la commune d'Allemont ; 1. Considérant que par le mémoire susvisé, enregistré le 3 octobre 2013, la commune d'Allemont déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; qu'en application de l'arrêté susvisé du 10 décembre 2013, ces montants maximum et minimum sont fixés, à compter du 1er janvier 2014, respectivement, à 1 028 euros et 102 euros ; que par jugement du 12 mars 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune d'Allemont à rembourser à la CPAM de l'Isère la somme de 6 445,19 euros correspondant aux dépenses de santé exposées par cette caisse d'assurance maladie au bénéfice de son assuré, Mme A... ; que, par suite, elle a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au taux de 1 028 euros auquel elle est fixée à la date du présent arrêt ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allemont le paiement à Mme A... et à la CPAM de l'Isère d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Allemont. Article 2 : La commune d'Allemont est condamnée à verser à la CPAM de l'Isère la somme de 1 028 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : La commune d'Allemont versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La commune d'Allemont versera la somme de 1 500 euros à la CPAM de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allemont, à Mme B... A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril 2014. '' '' '' '' N° 13LY01208 2 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
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