CETATEXT000028839669 J2_L_2014_04_000001301396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839669.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 03/04/2014, 13LY01396, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de LYON 13LY01396 6ème chambre plein contentieux C M. CLOT GAY M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102736 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Jean Moulin Lyon 3 à lui verser la somme de 144 000 euros avec capitalisation des intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la délibération du jury du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) d'administrateur de biens du 7 juin 2001, en tant qu'elle l'a déclaré non admis au titre de la session de juin 2001 ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'irrégularité de la composition du jury qui l'a ajourné et le préjudice économique dont il se prévaut ; - la présence au sein du jury, auteur de la délibération ayant prononcé son ajournement, de deux membres issus de la confédération nationale des administrateurs de biens a permis à cette dernière de contrôler l'accès à la profession d'administrateur de biens et d'écarter les candidats qui, comme lui, ayant fait savoir qu'ils s'installeraient immédiatement après l'obtention de leur diplôme, étaient susceptibles de concurrencer directement les examinateurs faisant partie de la profession ; - il disposait d'une chance sérieuse d'être admis à cet examen eu égard au taux de réussite proche de 100 % ; - il aurait pu trouver un emploi immédiatement après l'obtention du diplôme dès lors que de nombreux postes étaient à pourvoir à la date de la décision d'ajournement ; - son préjudice doit être évalué, pour la période de six années qui s'est écoulée avant l'arrêt de la Cour du 30 octobre 2007 ayant annulé la délibération du jury, en tenant compte, d'une part, du salaire auquel il aurait pu prétendre et, d'autre part, des sommes qu'il a perçues au titre du revenu minimum d'insertion ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour l'université Jean Moulin Lyon 3, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les allégations du requérant selon lesquelles elle aurait laissé la confédération nationale des administrateurs de biens prendre le contrôle des conditions d'accès à la profession d'administrateur de biens et son ajournement s'expliquerait par la volonté des deux membres issus de cette confédération au sein du jury de l'écarter de l'accès à la profession d'administrateur de biens ne sont aucunement établies ; - l'irrégularité dans la composition du jury qui a conduit la Cour à annuler la délibération du 7 juin 2001 du jury de la session de juin 2001 du DEUST d'administrateur de biens en tant qu'elle a déclaré M. A...non admis n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation du préjudice allégué dès lors que celui-ci n'établit pas qu'il disposait d'une chance sérieuse d'être admis à l'examen auquel il s'est présenté ; - contrairement à ce qu'affirme M.A..., le taux de réussite à cet examen n'est pas systématiquement de 100 % et les notes qu'il a obtenues aux épreuves écrites ne lui ont pas permis d'atteindre le seuil d'admissibilité ; - quand bien même il aurait obtenu le diplôme, il n'établit pas, par les offres d'emploi qu'il produit, qu'il aurait disposé d'une chance sérieuse de trouver un emploi dès lors que ces offres d'emploi exigeaient une expérience professionnelle comme condition pour être embauché ; - le préjudice allégué n'est pas justifié et manifestement surévalué ; - en s'abstenant d'adresser pendant trois ans une quelconque demande de réparation, le requérant a contribué, par son attitude, à aggraver son préjudice ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - les données fournies par l'université Jean Moulin Lyon 3 faisant état du taux de réussite des candidats inscrits ne permettent pas de remettre en cause ses affirmations dès lors que la différence constatée provient de l'abandon de quelques étudiants durant la formation ; - les débouchés professionnels qu'il pouvait espérer après obtention du diplôme d'administrateur de biens ne se limitent pas au seul statut de salarié ; - le préjudice dont il demande à être indemnisé ne présente pas un caractère manifestement disproportionné mais a au contraire été évalué au plus bas ; - en dépit de l'annulation de la délibération du 7 juin 2001, son dossier n'a jamais été réexaminé par un nouveau jury régulièrement composé ; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2013 fixant au 18 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2013 reportant la date de clôture de l'instruction au 15 novembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté par M.A... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 6 mars 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Ducher, avocat de M. A...et de Me Gardien, avocat de l'université Jean Moulin Lyon 3 ; 1. Considérant que, par un arrêt du 30 octobre 2007, la Cour a annulé la délibération du 7 juin 2001 du jury du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) d'administrateur de biens de l'université Jean Moulin Lyon 3 en tant qu'elle a déclaré M. A...non admis au titre de la session de juin 2001 ; que l'intéressé fait appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université à lui verser une somme de 144 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé cette délibération ; 2. Considérant que la Cour a annulé la délibération du jury du DEUST d'administrateur de biens du 7 juin 2001 en tant qu'elle a déclaré M. A...non admis au titre de la session de juin 2001 au motif que l'université Jean Moulin Lyon 3 n'avait pas justifié de la régularité de la composition du jury ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'université Jean Moulin Lyon 3 ; qu'en outre, alors que l'annulation de la délibération du 7 juin 2001 implique que le jury régulièrement composé délibère à nouveau sur le dossier de M.A..., il n'est ni établi, ni même allégué qu'il a été procédé à une nouvelle délibération ; que cette abstention de l'université constitue également une faute de nature à engager sa responsabilité ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...qui, en juin 1999, n'avait validé sa première année d'études en vue d'obtenir le diplôme d'administrateur de biens qu'avec une moyenne de 110,50 points sur 220, n'a obtenu, au terme du redoublement de la deuxième année, lors de la session de juin 2001, que 40,65 points sur 100 aux épreuves du contrôle continu et 20,50 points sur 60 aux épreuves écrites, soit un total de 61,15 points sur 160 pour les épreuves d'admissibilité ; que le requérant attribue son échec à la circonstance que l'université Jean Moulin Lyon 3 aurait permis à la confédération nationale des administrateurs de biens de contrôler l'accès à la profession d'administrateur de biens et à la présence au sein du jury de deux membres issus de cette organisation professionnelle, qui aurait décidé d'écarter les candidats qui, comme lui, ayant fait connaître leur volonté de s'installer immédiatement après l'obtention du diplôme, étaient susceptibles de concurrencer directement les membres de cette profession ; que toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien entre les fautes commises par l'université, notamment le caractère irrégulier de la composition du jury, et les notes obtenues pas l'intéressé aux différentes épreuves subies au cours de sa scolarité ; que, dès lors, le requérant n'établit pas que les fautes dont il se prévaut lui ont fait perdre une chance sérieuse d'obtenir le diplôme et, par suite, de pouvoir exercer la profession d'administrateur de biens ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université Jean Moulin Lyon 3 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Jean Moulin Lyon 3 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'université Jean Moulin Lyon 3. Délibéré après l'audience du 27 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril 2014. '' '' '' '' N° 13LY01396 2 60-02-015 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement.
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