← France

13LY01666

CETATEXT000028839675 J2_L_2014_04_000001301666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839675.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 01/04/2014, 13LY01666, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 CAA de LYON 13LY01666 1ère chambre excès de pouvoir C M. RIQUIN PRUDHON M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête transmise par télécopie le 27 juin 2013, et régularisée le 1er juillet 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207960 du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 8 août 2012, par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut d'obtempérer à l'obligation qui lui est faite ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte d'un même montant ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me A...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que les différentes pathologies invalidantes à caractère évolutif dont souffre son épouse nécessitent une prise en charge dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à ces multiples affections, qui ne peuvent être traitées dans son pays d'origine, s'ajoute un état dépressif lié aux évènements subis par sa famille en Arménie et à l'état de santé de sa fille ; que la préfète de la Loire ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation refuser de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui faire obligation de quitter le territoire français en application des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 514-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son épouse a sollicité le 25 mars 2013 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que sa fille bénéficie d'un titre de séjour en cette même qualité ; qu'en jugeant que le certificat médical délivré par le médecin traitant de sa fille ne démontre pas la nécessité de la présence de ses parents auprès d'elle, le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs ; qu'en en ce qu'il désigne l'Arménie comme pays de destination, l'arrêté en litige viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 26 avril 2013, admettant M. C...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 1er août 2013 à la préfète de la Loire, qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Riquin, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un jugement du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...B..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de décisions de la préfète de la Loire en date du 8 août 2012, lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et désignant le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit d'office à défaut pour lui d'obtempérer ; que M. B... relève appel du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; et qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  3. Considérant que si l'appelant invoque la demande présentée le 25 mars 2013 par son épouse en vue d'obtenir une carte de séjour temporaire au titre d'étranger malade ; que toutefois, cette demande, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que si le requérant produit en appel des attestations médicales délivrées à son épouse les 19 mars et 19 avril 2013 énumérant les affections dont souffre MmeB..., et faisant état d'une aggravation de son état psychique dû à la perspective d'une séparation d'avec sa fille, ces certificats n'apportent pas d'éléments nouveaux et ne remettent pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, indiquant qu'elle pourrait bénéficier des traitements adaptés à son état de santé dans son pays d'origine, et voyager vers celui-ci sans risques pour sa santé ; qu'il y a lieu pour la cour d'adopter les motifs du jugement, s'agissant de l'application, par la préfète de la Loire, des dispositions précitées ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. B...produit en appel un certificat, établi à sa demande le 19 avril 2013 par un médecin généraliste, indiquant que sa fille présente un état de santé qui la rend dépendante de ses parents, et que leur retour en Arménie aurait des conséquences dramatiques sur sa santé physique et psychologique avec un risque suicidaire majeur ; que toutefois, et alors que le tableau clinique présenté justifie un suivi par une équipe médicale spécialisée, la pièce produite ne démontre pas l'impossibilité pour sa fille d'être assistée par une tierce personne ; que par ailleurs, le tribunal administratif, dont l'appréciation n'est pas contestée sur ce point, a relevé que M. C...B..., née le 25 février 1958, entré irrégulièrement en France à l'âge de 52 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, désigné dans l'arrêté attaqué comme le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par ailleurs, par un arrêt de ce jour, la cour a rejeté la requête présentée par son épouse, Mme D...B..., en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant l'Arménie pays de destination ; que par suite, les dispositions de l'arrêté, refusant à l'intéressé un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, n'ont pas pour effet de le séparer de son épouse et ne révèlent donc pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect d'une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention précitée ; En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que le requérant ne critique pas le jugement et ne produit pas devant la cour d'éléments nouveaux démontrant que son retour dans le pays désigné serait susceptible de l'exposer à des risques de mauvais traitements ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation par adoption des motifs des premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions qu'il présente à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 mars, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er avril
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01666 mg 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.