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13LY02047

CETATEXT000028839677 J2_L_2014_04_000001302047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839677.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 13LY02047, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02047 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CANS M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205690 du 5 mars 2013 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du 31 juillet 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d'asile et d'admission au séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour provisoire à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - une décision implicite de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile est intervenue le 31 juillet 2012 ; elle a sollicité par télécopie le 31 mai 2012 rendez-vous pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile ; - même si le dossier n'était pas complet, la demande formulée par télécopie était bien une demande de réexamen de sa demande d'asile qui en absence de réponse dans un délai de deux mois a fait l'objet d'une décision implicite négative ; - la décision implicite n'est pas motivée ; - la décision implicite viole les dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle disposait de pièces nouvelles à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 28 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France avec ses 5 enfants ; qu'elle a formé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 21 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 décembre 2012 ; qu'elle soutient s'être présentée à plusieurs reprises à la préfecture de l'Isère afin de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile ; qu'elle a sollicité, par télécopie d'avocat du 31 mai 2012, une convocation afin de permettre l'enregistrement de sa demande de réexamen de demande d'asile ; qu'elle fait appel du jugement du 5 mars 2013 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen qui serait née le 31 juillet 2012 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-
  3. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours (...)." ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; / 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ; 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1 (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture.(...). " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la demande du 31 mai 2012 adressée à la préfecture de l'Isère par télécopie sollicitait un rendez-vous afin de pouvoir présenter une demande de réexamen de la demande d'asile de Mme A...B... ; que ce courrier ne comportait pas les pièces requises par l'article R. 741-2 précité ; que la requérante n'établit ni même ne soutient avoir été privée de l'information prévue à l'article R. 741-2 précité ; qu'ainsi, à supposer que la décision de rejet implicite résultant du silence gardé par l'administration sur cette demande puisse être regardée comme refusant d'enregistrer une demande de réexamen de sa demande d'asile, une telle décision à l'appui de laquelle n'est présenté qu'un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de Mme A...B...ne peut qu'être rejetée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril
  6. '' '' '' '' 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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