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13LY02110

CETATEXT000028839679 J2_L_2014_04_000001302110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839679.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 13LY02110, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02110 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN COUTAZ M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2013, présenté par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301214 du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé ses décisions en date du 22 janvier 2013 refusant un titre de séjour à Mme A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; il soutient que Mme B...ne justifie pas d'une vie commune avec son époux d'au moins 6 mois à la date des décisions attaquées ; la réalité et l'effectivité de la vie commune ne sont pas établies par le compte-rendu de l'audition du 24 mai 2012 de la mairie de Cluses ; le mariage du couple est très récent ; Mme B...peut retourner dans son pays pour demander un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2013 présenté pour Mme B...qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les attestations produites en première instance de personnes proches du couple établissent la vie commune depuis la fin de l'année 2011 ; - il y aurait lieu, en tout état de cause, de confronter l'intérêt public qui s'attacherait à ce qu'elle retourne dans son pays pour obtenir un visa de long séjour avec le droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la commission du titre de séjour devait être saisie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., née le 22 novembre 1971 et de nationalité camerounaise, est entrée régulièrement en France le 10 juillet 2011 sous couvert d'un visa de tourisme limité à dix-huit jours ; qu'en raison de son mariage avec un ressortissant français le 8 septembre 2012, la requérante a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par des décisions du 22 janvier 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de la Haute-Savoie fait appel du jugement du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...)." ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. " ; que ces dispositions législatives ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint ;
  3. Considérant que Mme B...ne bénéficiait pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance de la carte de séjour temporaire demandée ; qu'elle produit toutefois des attestations de sa famille, de ses voisins et de son bailleur qui indiquent que le couple vivait ensemble depuis la fin de l'année 2011 ; que le compte-rendu de l'audition menée le 24 mai 2012 par l'officier d'état civil de la mairie de Cluses préalablement au mariage de M. et Mme B...mentionne que ces derniers vivaient alors à la même adresse ; qu'ainsi, Mme B...justifie d'une communauté de vie avec son époux d'au moins six mois avant l'arrêté attaqué ; que la requérante est donc fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé les décisions en litige ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du préfet de la Haute-Savoie est rejeté. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à Mme B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril
  6. '' '' '' '' 2 13LY02110 tu 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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