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13LY02307

CETATEXT000028839682 J2_L_2014_04_000001302307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839682.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 03/04/2014, 13LY02307, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de LYON 13LY02307 6ème chambre plein contentieux C M. CLOT PHELIP & ASSOCIES M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour le département de la Drôme représenté par le président du conseil général en exercice ; Le département de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106317 du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser les sommes de 2 000 et 6 000 euros en réparation des préjudices de Mme B... et de ses deux enfants ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant statué sans prendre en considération ses mémoires, produits après la clôture de l'instruction, alors que, s'agissant des premiers mémoires en défense, ils étaient tenus de rouvrir l'instruction ; - la créance de Mme B... était prescrite ; - les faits de violence à caractère sexuel dont les enfants de la requérante auraient été victimes au sein du service de l'enfance du département de la Drôme ne sont pas établis ; il n'est pas établi en particulier que les auteurs de ces faits seraient des enfants placés auprès des services du département, de sorte que le régime de responsabilité sans faute, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'était pas applicable et seule la responsabilité pour faute peut trouver à s'appliquer, sous réserve qu'une faute dans la surveillance des mineurs qui lui étaient confiés puisse être prouvée ; - les indemnités allouées devront être réduites ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par Mme A... B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de la Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que le département a disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense ; - la prescription quadriennale n'a pas été opposée régulièrement et cette prescription n'était pas acquise à la date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal ; - les faits de violence subis par ses enfants au sein d'une structure d'accueil placée sous l'autorité du département de la Drôme étant établis, la responsabilité de celui-ci est engagée même sans faute ; - les troubles graves dont souffrent ses enfants justifient les indemnités allouées ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté par le département de la Drôme qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2013 fixant au 8 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu la décision du 3 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

  1. Considérant que le département de la Drôme fait appel du jugement du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à indemniser Mme B... et ses deux enfants de leurs préjudices respectifs consécutifs à des violences subis par ces derniers alors qu'ils étaient confiés au service de l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des dispositions des articles 375 et suivants du code civil ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. " ; qu'il résulte des termes mêmes de la loi que l'autorité administrative peut invoquer la prescription quadriennale jusqu'à la date de lecture du jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à une créance que détiendrait sur elle un tiers ;
  3. Considérant que le département de la Drôme a, dans trois mémoires enregistrés les 17, 18 et 20 mai 2013 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, soit avant la lecture du jugement attaqué, opposé la prescription quadriennale à la créance de Mme B...; que le département de la Drôme était recevable à invoquer cette exception jusqu'à la date de lecture du jugement ; qu'il appartenait, par suite, au tribunal administratif de viser ces mémoires, de statuer sur ces conclusions et, s'il entendait y donner suite, de rouvrir l'instruction ; qu'en se bornant à viser ces mémoires sans statuer sur ces conclusions, les premiers juges ont méconnu leur office ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le département de la Drôme est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Drôme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que département de la Drôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2013 est annulé. Article 2 : Mme B...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions du département de la Drôme et de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Drôme et à Mme A...B.... Délibéré après l'audience du 27 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  6. '' '' '' '' N° 13LY02307 2 18-04-02-08 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
  7. Contentieux. 54-04-01-05 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Clôture de l'instruction.

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