CETATEXT000028839682 J2_L_2014_04_000001302307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839682.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 03/04/2014, 13LY02307, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de LYON 13LY02307 6ème chambre plein contentieux C M. CLOT PHELIP & ASSOCIES M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour le département de la Drôme représenté par le président du conseil général en exercice ; Le département de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106317 du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser les sommes de 2 000 et 6 000 euros en réparation des préjudices de Mme B... et de ses deux enfants ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant statué sans prendre en considération ses mémoires, produits après la clôture de l'instruction, alors que, s'agissant des premiers mémoires en défense, ils étaient tenus de rouvrir l'instruction ; - la créance de Mme B... était prescrite ; - les faits de violence à caractère sexuel dont les enfants de la requérante auraient été victimes au sein du service de l'enfance du département de la Drôme ne sont pas établis ; il n'est pas établi en particulier que les auteurs de ces faits seraient des enfants placés auprès des services du département, de sorte que le régime de responsabilité sans faute, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'était pas applicable et seule la responsabilité pour faute peut trouver à s'appliquer, sous réserve qu'une faute dans la surveillance des mineurs qui lui étaient confiés puisse être prouvée ; - les indemnités allouées devront être réduites ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par Mme A... B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de la Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que le département a disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense ; - la prescription quadriennale n'a pas été opposée régulièrement et cette prescription n'était pas acquise à la date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal ; - les faits de violence subis par ses enfants au sein d'une structure d'accueil placée sous l'autorité du département de la Drôme étant établis, la responsabilité de celui-ci est engagée même sans faute ; - les troubles graves dont souffrent ses enfants justifient les indemnités allouées ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté par le département de la Drôme qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2013 fixant au 8 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu la décision du 3 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.