CETATEXT000028839685 J4_L_2014_03_000001200081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/03/2014, 12NT00081, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00081 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ROUXEL Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. D... F..., demeurant..., Mme I... E..., demeurant..., Mme H... L..., demeurant..., M. J... E..., demeurant..., M. N... E..., demeurant..., M. A... E..., demeurant..., par Me G... ; M. F... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800228 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le maire de la commune de Pléneuf-Val-André a accordé un permis de construire à M. K..., et d'autre part, de la décision du 7 novembre 2007 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la demande de permis de construire ne mentionne aucun bâtiment destiné à être démoli ; or le projet porte sur la construction de deux bâtiments nouveaux, dont l'édification préalable pour l'une d'entre elles suppose la démolition du garage existant ; la demande de permis de construire devait être, en conséquence, précédée d'une demande de permis de démolir en application des dispositions de l'article L. 430-1 et suivants et R. 421-3-4 du code de l'urbanisme ; - l'absence de mentions sur le plan de masse des réseaux publics a été de nature à elle seule à fausser l'appréciation de l'autorité compétente, qui devait inviter M. et Mme K... à produire tous les éléments nécessaires à l'instruction de la demande ; par ailleurs, le dossier de permis de construire ne comporte qu'une photographie du terrain d'assiette du projet ; la notice explicative du dossier est succincte sur l'environnement proche et lointain du projet ; or ce projet se situe en front de mer dans une zone ou se côtoient des constructions datant du XIXème siècle, et qui fait l'objet, selon le plan local d'urbanisme, d'une protection particulière au titre des sites, paysages, ou de la protection particulière du patrimoine architectural et urbain de la commune ; le dossier ne comporte pas de notice ou de document graphique permettre d'apprécier l'impact visuel du projet ; - le permis de construire méconnait les dispositions de l'article Ua. 11 du plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme relatif à l'insertion des constructions dans leur environnement ; - le permis de construire méconnait les dispositions de l'article Ua. 12 du plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article R. 111-18-5 du code de la construction et de l'habitation ; l'emplacement de parking prévu ne respecte pas la largeur minimale prévue pour permettre l'accessibilité des maisons individuelles aux personnes en situation de handicap ; - le permis de construire méconnait les dispositions de l'article Ua. 13 du plan local d'urbanisme ; du fait des constructions et de l'emplacement de parking, aucune plantation ne peut être effectuée sur les surfaces libres ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2012 à Me Collet, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2012 à M. et Mme K..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 4 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par son maire en exercice, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. F... et autres une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la nature des travaux réalisés ressort expressément de la demande de permis de construire ; le moyen tiré du défaut de récépissé d'une demande de permis de démolir joint à la demande de permis de construire est inopérant, les requérants n'établissant pas qu'un permis de démolir devait être obligatoirement demandé ; l'absence de mentions des tracé des équipements publics sur le plan de masse n'entache pas d'irrégularité le projet, le maire ayant pu apprécier exactement la situation de la construction au regard des équipements publics présents rue des Albatros ; en outre l'arrêté en litige impose un système d'assainissement en système séparatif à l'intérieur de la propriété ; compte tenu de l'implantation des constructions dans un secteur d'urbanisation dense, un deuxième cliche photographique n'aurait pas permis de situer le terrain dans son environnement lointain ; le document graphique présente les vues nord-est et nord-ouest des bâtiments, et est complété par des plans de façades est et ouest ; la notice descriptive comporte un point relatif aux principes volumétriques et architecturaux du projet et renseigne sur l'insertion des bâtiments dans leur environnement ; eu égard à la faible importance du projet, la prétendue insuffisance du document graphique et de la notice descriptive ne sont pas de nature à affecter la légalité du projet ; le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ne peut donc qu'être écarté ; - la hauteur, la volumétrie, les matériaux et les couleurs utilisés et les clôtures respectent les prescriptions de l'annexe 6 du plan local d'urbanisme relative aux prescriptions architecturales pour le front de mer ; le secteur de la construction présente une grande diversité de constructions et d'expressions architecturales ; les dispositions de l'article Ua. 11 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-18-5 du code de la construction de l'habitation est inopérant, le propriétaire se réservant la jouissance des constructions ; la création d'une seule place de stationnement était nécessaire ; les dispositions de l'article Ua. 12 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - l'article Ua. 13 du plan local d'urbanisme n'impose pas de création d'espaces verts ; Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2012 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour M. F... et autres qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; ils ajoutent que : - l'article L. 430-1, du code de l'urbanisme impose l'obtention d'un permis de démolir, dans les zones pour lesquelles le plan local d'urbanisme a édicté des prescriptions particulières ; l'immeuble litigieux doit être implanté dans la zone du front de mer, identifiée en application du 7° de l'article L. 123-1 de code de l'urbanisme comme justifiant d'un cahier des prescriptions architecturales ; ils versent une attestation d'un architecte qui conclut que la construction envisagée par les consorts K...n'est possible qu'après démolition entière du garage existant ; - le permis de construire méconnait les dispositions de l'article Ua. 4 du plan local d'urbanisme relatif aux constructions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ; un système d'épandage des eaux de pluie n'est possible qu'en l'absence de réseau collecteur ; Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour la commune de Pléneuf-Val-André qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; elle ajoute que : - si la cour considère qu'un des moyens soulevés par les appelants est de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté de permis de construire du 17 juillet 2013, elle sollicite expressément le sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; Vu le courrier en date du 31 janvier 2014 par lequel la Cour informe les parties, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'elle est susceptible de retenir le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire et de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de l'obtention d'un permis modificatif de régularisation ; Vu les observations, enregistrées le 27 février 2014, présentées pour M. F... et autres en réponse au courrier du 31 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de M. A... E..., requérant ; - et les observations de Me C..., substituant Me Collet, avocat de la commune de Pléneuf-Val-André ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.