CETATEXT000028839687 J4_L_2014_03_000001201491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/03/2014, 12NT01491, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01491 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MERCIER M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant..., par Me Mercier, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000706 en date du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint Piat a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AD n° 193 et n° 197, appartenant à la SCI Ogereau La Forgière, au prix exprimé dans la déclaration d'intention d'aliéner, soit 200 000 euros, pour réaliser un pôle médico-social, ainsi que leurs conclusions indemnitaires ; 2°) d'annuler la délibération du 23 décembre 2009 pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner la commune de Saint Piat à leur rembourser, pour les loyers et charges perçus des 2e, 3e et 4e trimestres 2010, la somme totale de 5 661,14 euros, outre les loyers et charges perçus depuis le 4e trimestre 2010, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de leur perception, et à leur rembourser tout loyer perçu ultérieurement jusqu'au jour de la restitution du bien ; 4°) de condamner la commune de Saint Piat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint Piat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la décision de préemption est insuffisamment motivée ; elle doit préciser la nature du projet ; or, il n'est donné aucune précision sur le contenu, l'importance du pôle médico-social, son mode de financement et son calendrier de réalisation ; - il n'existe pas de véritable projet, du fait des départs des docteurs Galliot et Bertrand en mai 2009 ; la commune a reconnu clairement dans le bulletin municipal de mai 2012 qu'elle ne disposait pas du financement, ni des subventions pour réaliser la maison de santé pluridisciplinaire (MSP) ; le contrat régional du pays chartrain pour 2009-2012 indique, s'agissant de la mise en place des MSP, qu'il n'existe aucun projet identifié ; - la décision de préemption méconnait la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils vont perdre les investissements réalisés et le bénéfice de leurs sous locations ; l'équilibre exigé entre le droit de propriété et l'intérêt général n'est pas respecté dès lors que l'affectation du bien à l'intérêt général n'existe plus depuis la remise en cause par la commune en mai 2012 de la réalité du projet ; l'absence de projet précis et de financement les empêche d'avoir la moindre assurance que la préemption soit mise à exécution dans un délai raisonnable, c'est-à-dire que les démolitions, les indemnisations et enfin la reconstruction soient réalisées rapidement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint Piat, représentée par son maire en exercice, par la Selarl d'avocats Landot et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'appel est irrecevable, dès lors que les requérants ne formulent aucun grief contre le jugement ; - subsidiairement, l'appel est mal fondé ; d'une part, la nature du projet est indiquée dans la décision de préemption, laquelle est dès lors suffisamment motivée ; la jurisprudence n'impose pas que les caractéristiques précises du projet soient définies dans la décision ; d'autre part, la réalité du projet de réalisation d'un pôle médico-social est parfaitement établie ; le projet, initié en juin 2006, a été approuvé par le conseil municipal en février 2007 ; un plan de la future construction ainsi qu'un chiffrage des travaux ont été réalisés par un architecte fin 2008 ; la commission municipale " Pôle médico-social " a rendu un avis favorable à la poursuite du projet le 11 décembre 2009 ; la commune s'est rapprochée de plusieurs médecins afin de leur permettre de s'installer sur le territoire communal ; si les subventions initialement prévues n'étaient pas obtenues, la commune n'exclut pas de transformer le projet de maison médicale en cabinet médical ; - les requérants n'étant pas propriétaires, ne sauraient invoquer une atteinte à leur droit de propriété, protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté dès lors que la réalité du projet existe ; le risque pour la commune de ne pas voir se réaliser le projet ne saurait à lui seul fonder l'illégalité de la délibération ; - les conclusions tendant au remboursement des loyers et charges perçus par la commune sont irrecevables, faute de demande préalable, et à défaut d'avoir été présentées avant l'expiration du délai de recours contentieux ; en outre, elles ne présentent aucun lien de causalité avec la décision de préemption ; le versement des loyers ne trouve pas sa cause dans la décision de préemption, mais dans les effets du bail commercial liant les époux B...à la commune, substituée de plein droit au propriétaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et MeA..., substituant Me Landot, avocat de la commune de Saint Piat ;
- Considérant que M. B... est locataire principal d'un ensemble immobilier appartenant à la SCI Ogereau La Forgière, situé 1, place Marcel Binet à Saint Piat, cadastré section AD n° 193 et n° 197, sur lequel sont construits plusieurs locaux à usage d'ateliers et d'entrepôts, qu'il sous-loue à des sociétés ou associations ; que M. et Mme B... ont conclu un accord avec la SCI Ogereau La Forgière en vue d'acquérir cet ensemble immobilier au prix de 200 000 euros ; que leur notaire a, par courrier du 28 octobre 2009, notifié à la commune de Saint Piat une déclaration d'intention d'aliéner ; que, par délibération du 23 décembre 2009, notifiée au notaire le 28 décembre suivant par courrier du maire, le conseil municipal de Saint Piat a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles AD n° 193 et n° 197, au prix exprimé dans la déclaration d'intention d'aliéner, pour réaliser un pôle médico-social ; que M. et Mme B... interjettent appel du jugement en date du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, et, d'autre part, leurs conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " et qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets... de réaliser des équipements collectifs (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, parmi les actions et opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 figure notamment la réalisation d'équipements collectifs ;
- Considérant, en premier lieu, que la délibération du 23 décembre 2009 en litige mentionne que les parcelles cadastrées section AD nos 193 et 197 (pour partie) sont destinées à la réalisation d'un pôle médico-social ; qu'alors même que les caractéristiques de ce pôle ne sont pas précisées, cette délibération fait ainsi apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé et satisfait en conséquence aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation d'un centre médico-social est un projet communal comportant une maison médicale, un accueil de jour de patients atteints de la maladie d'Alzheimer et un accueil " petite enfance ", dont l'origine remonte à juin 2006 et qui était alors prévu sur des parcelles appartenant à la société Sopremeca ; que ce projet de maison de santé pluridisciplinaire (MSP), qui doit permettre de lutter contre la raréfaction des acteurs de santé en milieu rural, a été approuvé par le conseil municipal le 27 février 2007 ; qu'un plan de la future construction ainsi qu'un chiffrage des travaux ont été réalisés par un architecte en décembre 2008 ; qu'un projet professionnel a également été élaboré avec les acteurs de santé ; que la commission municipale " pôle médico-social " a rendu un avis favorable à la poursuite du projet le 11 décembre 2009 ; que le projet, éligible au titre du contrat de plan Etat-région 2007-2013, était, quant à son financement, également susceptible de faire l'objet d'une subvention de la région Centre dans le cadre du " contrat régional du pays chartrain ", prorogé jusqu'en 2014 ; que la défection de deux professionnels de santé en avril 2009 n'a pas eu pour effet de remettre en cause la réalité de ce projet ; qu'ainsi, alors même que le projet n'était pas encore précisément arrêté sur les plans administratif et financier, la commune de Saint Piat justifiait, à la date de la décision de préemption, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 précité ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que la préemption litigieuse porte sur la réalisation dans l'intérêt général d'une opération répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et dont la réalité est établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette préemption méconnaîtrait les stipulations du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à la protection du droit de propriété, ne peut qu'être écarté ; que M. et Mme B... ne sauraient davantage utilement soutenir qu'ils n'ont pas la moindre assurance que " la préemption soit mise à exécution dans un délai raisonnable ", ce moyen ayant ainsi trait à l'exécution de la décision en cause et non à sa légalité ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la délibération du 23 décembre 2009, le conseil municipal de la commune de Saint Piat n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. et Mme B... doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. et Mme B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Piat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Saint Piat a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Saint Piat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et à la commune de Saint Piat. Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 mars
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT01491