CETATEXT000028839688 J4_L_2014_03_000001201579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/03/2014, 12NT01579, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01579 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GELAS M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour la société Ferme Eolienne d'Autry-le-Châtel, dont le siège est 2, rue du Libre Echange à Toulouse
(31500), par Me Gelas, avocat au barreau de Paris ; la société Ferme Eolienne d'Autry-le-Châtel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002510 en date du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune d'Autry-le-Châtel ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de la demande de permis et de lui délivrer un permis de construire sous un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en copiant, au mot près, le contenu des avis du SDAP et de la DIREN pour fonder sa décision de refus, le préfet du Loiret démontre qu'il s'est estimé lié par ces avis et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, entachant de ce seul fait sa décision d'incompétence négative ; - les premiers juges ont commis, en premier lieu, une erreur dans la qualification juridique des faits en acceptant d'appliquer les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme à un paysage qui ne justifiait pas la mise en oeuvre de ces dispositions ; ils ont commis, en deuxième lieu, une erreur manifeste d'appréciation en retenant le caractère préjudiciable de l'impact du projet dans le paysage environnant le site d'implantation ; en troisième lieu, ils ont commis une erreur manifeste en retenant l'existence d'une " confrontation " du parc éolien avec l'église d'Autry-le-Châtel ; - sur le premier point, les premiers juges ont rattaché à tort le paysage étudié au Pays Fort ; en tout état de cause, celui-ci ne saurait être regardé comme présentant un intérêt particulier justifiant la mise en oeuvre de la protection prévue par l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; il ressort, en effet, de l'étude paysagère que le parc éolien projeté ne se situe pas au sein du pays fort, mais au sein d'un paysage de transition appelé les " marges solognotes " entre la Sologne dite " du Loiret " et le pays fort ; le tribunal a prêté à ce paysage une " sensibilité paysagère " qu'il est loin d'avoir, dès lors qu'il est jalonné de poteaux électriques, de silos à grains, ou encore de lignes à haute tension ; en outre, les tours monumentales de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire sont visibles depuis la commune d'Autry-le-Châtel ; enfin la culture du maïs, entrainant la suppression des linéaires de haies bocagères, a modifié le caractère rural du site, qui ne peut être regardé comme " préservé " ; - sur le deuxième point, le refus de permis de construire est entaché d'erreur d'appréciation ; la paysage étant linéaire, il n'y a pas de confrontation ou de rupture d'échelle possible ; les éoliennes, masquées par les ondulations du paysage, et les boisements, seront absorbées par le paysage ; les distances d'éloignement et la configuration du parc permettent de limiter les confrontations d'échelle et les effets d'écrasement ; - sur le troisième point, il n'y a pas de covisibilité pénalisante sur l'église d'Autry-le-Châtel, qui n'est pas inscrite sur la liste des monuments historiques et est installée à flanc de coteau, ni d'atteinte au village ou à l'intégration du site, du fait de la hauteur des éoliennes ; en outre, l'exposante a proposé des mesures compensatoires tenant à la plantation de feuillus a l'entrée du village d'Autry-le-Châtel permettant de masquer la perception des éoliennes projetées depuis les RD 51 et RD 52 ; ainsi, en l'absence d'atteinte portée à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants, le refus de permis de construire est entaché d'illégalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 16 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le préfet du Loiret n'a pas renoncé à exercer sa compétence ; il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les avis qui lui ont été transmis, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance qu'il s'est approprié le sens des avis émis par le service départemental de l'architecture et du patrimoine du Loiret et par la direction régionale de l'environnement du Centre, à l'occasion de l'instruction du projet ; - en refusant le permis de construire, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; l'édification d'éoliennes d'une hauteur de 150 mètres provoquerait en de multiples endroits des ruptures ou conflits d'échelle préjudiciables ; le volet paysage et patrimoine de l'étude d'impact de 2009 recense les impacts sur le paysage et le patrimoine pages 63, 77 et 78 ; l'échelle des éoliennes entre en concurrence avec le clocher de l'église d'Autry ; il ressort des photomontages que, bien qu'elles soient éloignées de 13 km, les éoliennes perturberaient le panorama emblématique du Val de Loire qu'offre le château de Gien et ses alentours ; les mesures compensatoires sont imprécises ; compte tenu de l'intérêt de préserver un paysage naturel typique, l'implantation d'éoliennes, du fait de leur dimensions et caractères, seront visibles depuis de nombreux accès et porteront une atteinte au paysage qui ne pourra être compensée ; Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2014, présenté pour la société Ferme Eolienne d'Autry-le-Châtel, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me Gelas, avocat de la société requérante ;
- Considérant que la société Ferme Eolienne d'Autry-le-Châtel a déposé le 24 juillet 2009 une demande de permis de construire pour l'implantation d'un parc éolien constitué de six machines d'une hauteur de 150 mètres, pales comprises, au lieu-dit " le Corjudin " sur le territoire de la commune d'Autry-le-Châtel ; que par arrêté du 18 juin 2010, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ; que la société Ferme Eolienne d'Autry-le-Châtel relève appel du jugement en date du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que le préfet du Loiret se serait cru lié par les avis émis par le service départemental de l'architecture et du patrimoine du Loiret et par la direction régionale de l'environnement du Centre, alors même qu'il en aurait reproduit les termes ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence négative du préfet doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation des éoliennes constitue, contrairement à ce qui est allégué par la société requérante, un " échantillon du paysage du Pays Fort ", présentant un caractère rural préservé et revêtant une grande sensibilité paysagère, désigné comme un paysage fragile et complexe, aux échelles fines, dans le document " les orientations de l'Etat pour le développement de l'éolien dans le Loiret " diffusé en février 2008 ; que les éoliennes de 150 mètres de hauteur entrent en confrontation avec le paysage bocager du Pays Fort et, notamment, avec l'église d'Autry-le-Châtel qui est qualifiée par le volet paysage et patrimoine de l'étude d'impact de " repère qualitatif existant du paysage " ; qu'en outre, ce volet recense, dans les périmètres proches et éloigné, quatre points de vue sur lesquels l'impact des éoliennes est considéré comme " important ", en raison, notamment, de l'écrasement de la perception du paysage et des conflits d'échelle avec les caractéristiques du paysage ; qu'il ressort du point de vue 26, inséré dans l'étude d'impact, que, bien qu'elles soient éloignées de 13 km, les éoliennes émergent de la ligne de crête, qui sépare le Val de Loire de la vallée de la Notreure, et sont de nature, par leur dimension, à porter atteinte au panorama " emblématique " sur le Val de Loire qu'offre le château de Gien ; qu'eu égard à ces éléments, le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Loiret, le directeur régional de l'environnement, le groupe de travail " éoliennes et paysages " ainsi que l'autorité environnementale ont émis des avis défavorables à la réalisation du parc éolien sur la commune d'Autry-le-Châtel ; que, dans ces conditions, et en dépit des mesures compensatoires envisagées, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme précitées ; que le préfet du Loiret aurait pris la même décision de refus du permis de construire, s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'atteinte portée par le projet à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ferme Eolienne d'Autry-le-Châtel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Ferme Eolienne d'Autry-le-Châtel, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin injonction, sous astreinte, présentées par la société requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Ferme Eolienne d'Autry-le-Châtel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Ferme Eolienne d'Autry-le-châtel est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme Eolienne d'Autry-le-Châtel et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 mars
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT01579