CETATEXT000028839689 J4_L_2014_03_000001201591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/03/2014, 12NT01591, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01591 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN PRIEUR M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour la commune de Quimperlé, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 27 juin 2008, par Me Prieur, avocat au barreau de Brest ; la commune de Quimperlé demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001629 en date du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Irissimo, annulé la délibération du 24 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Quimperlé a approuvé le programme d'aménagement d'ensemble concernant le secteur Kerhor-Kergolaer ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Irisimmo devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la société Irisimmo la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'interprétation retenue par les premiers juges est erronée ; d'une part, les parcelles les plus grandes et bénéficiant du COS le plus favorable sont celles qui seront le plus urbanisées dans le secteur ; la méthode retenue par la commune n'est donc en rien déconnectée des constructions effectivement réalisées ; d'autre part, la méthode retenue permet une anticipation sur les besoins, à long terme, en équipements publics utiles ; la prise en compte de la surface mobilisable permet un dimensionnement des équipements publics en fonction des besoins futurs de la population et ce conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; les besoins en équipements publics sont établis en fonction des prévisions d'urbanisation du secteur, fondées sur l'importance des constructions rendues possibles par le document d'urbanisme ; enfin, la clef de répartition utilisée par la commune, qui permet d'inciter les constructeurs à utiliser au maximum les capacités à construire de leur parcelle, est conforme aux objectifs de l'article L. 332-9 précité, dans une logique de densification ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la société Irisimmo, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, 104 rue de Leinster à La chapelle sur Erdre
(44240), par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Quimperlé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; le tribunal a estimé que l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme n'était pas respecté, dès lors que, pour la détermination du montant de la participation financière pouvant être exigée d'un pétitionnaire, la délibération n'a pas pris en compte l'importance des constructions effectivement autorisées, mais uniquement la surface hors oeuvre nette (SHON) utile et possible ; - c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'en fixant le montant de la participation au regard de la seule SHON susceptible d'être édifiée, la commune n'avait pas défini avec suffisamment de précision les modalités de la répartition de la participation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que la commune de Quimperlé relève appel du jugement en date du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Irisimmo, annulé la délibération du 24 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Quimperlé a approuvé le programme d'aménagement d'ensemble concernant le secteur de Kerhor-Kergolaer ; Sur la légalité de la délibération du 24 septembre 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. (...) Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. (... ) " ;
- Considérant que, par délibération du 24 septembre 2009, le conseil municipal de Quimperlé a approuvé le programme d'aménagement d'ensemble du secteur de Kerhor-Kergoaler en fixant la participation financière mise à la charge des aménageurs et constructeurs situés dans le périmètre défini par cette délibération pour la réalisation des équipements publics selon les modalités suivantes : " Les aménageurs et constructeurs situés sur le périmètre défini devront participer aux travaux au prorata de la surface hors oeuvre nette mobilisable, c'est-à-dire utile et possible. La contribution sera établie au prorata de la surface hors oeuvre nette mobilisable, c'est-à-dire utile et possible, en prenant en considération un coefficient d'occupation des sols de 0,40 pour la partie habitat et 0,60 pour la partie activités, le tout conformément aux modalités de calcul de la participation rappelées dans le plan d'aménagement d'ensemble joint " ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme que les contributions mises à la charge des constructeurs afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'un secteur, et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur, doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant de leur nature ou leur destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions ; qu'ainsi, en ne tenant pas compte de l'importance des constructions effectivement autorisées, mais uniquement de la surface hors oeuvre nette potentielle autorisée par le document d'urbanisme applicable, pour fixer le montant de chaque participation, le conseil municipal de Quimperlé a méconnu ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Quimperlé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 24 septembre 2009 de son conseil municipal approuvant le programme d'aménagement d'ensemble concernant le secteur de Kerhor-Kergolaer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Irisimmo qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Quimperlé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Quimperlé la somme de 2 000 euros que la société Irisimmo demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Quimperlé est rejetée. Article 2 : La commune de Quimperlé versera à la société Irissimo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quimperlé et à la société Irisimmo. Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 mars
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT01591