CETATEXT000028839690 J4_L_2014_03_000001201901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/03/2014, 12NT01901, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01901 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BARBIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour l'EARL André Le Garrec, dont le siège est à Lisloc'h, Quimperlé
(29300), par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903652 du 16 mai 2012 par lequel et à la demande de M. A..., le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 septembre 2006 par lequel le préfet du Finistère a complété son arrêté du 9 juillet 1993, a régularisé un élevage allaitant et a imposé la mise aux normes d'un élevage porcin exploité par l'EARL Le Garrec à Lisloc'h et à Pors-an-Breton, à Quimperlé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; il soutient que : - le jugement a été rendu en méconnaissance du contradictoire, dès lors que la note en délibéré qu'il vise n'a pas été communiquée ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la tardiveté de la requête, dès lors qu'elle a été introduite plus d'une année après la mise à exécution de l'arrêté du 21 septembre 2006 ; - M. A... n'a communiqué aucun titre ou élément permettant de vérifier qu'il avait réellement acquis en 1997 la propriété du fonds voisin de l'élevage de Pors-en-Breton, alors que la justification de son titre de propriété était indispensable et que le permis de construire du 6 juillet 2008, postérieur à l'arrêté contesté, ne lui confère pas un droit à agir ; - le jugement n'a pas répondu à la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au sens du 2° du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, l'arrêté en litige n'exposant pas M. A... à des dangers ou inconvénients au sens de l'article L. 511-1 de ce code ; - la demande de M. A... était tardive ; que ce dernier est dépourvu d'intérêt à agir ; en effet, l'arrêté contesté ne l'expose à aucun danger ou inconvénient ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation s'agissant de la portée des autorisations antérieurement délivrées à M. C... ; - si l'arrêté du 9 juillet 1993 ne fait pas mention du lieudit Pors en Breton, l'exploitation d'une installation d'élevage de porcs comprenant 260 places d'engraissement était bien prévue par cet arrêté et avant cela par un arrêté du 9 juillet 1989 ; l'extension autorisée en 1993 a concerné uniquement le site de Lisloc'h ; ces 260 places étaient bien comprises dans l'effectif autorisé par l'arrêté du 9 juillet 1993 et étaient même déjà autorisées par l'arrêté du 9 juin 1989 ; - les arrêtés complémentaires ultérieurs n'ont pas porté sur des modifications substantielles pouvant rendre nécessaire l'organisation d'une nouvelle procédure d'autorisation au sens du II de l'article R. 512-33 du code de l'environnement ; - le défaut de déclaration de changement d'exploitant en 1983 n'entraîne aucune déchéance ni caducité de l'autorisation d'exploiter ; - la règle de distance prévue à l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 n'est, conformément à l'article 5 du même arrêté, applicable qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; s'agissant du bâtiment d'élevage de Pors en Breton, il n'y a eu, depuis 1989, aucune modification ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2013, présenté pour M. A... par Me Josselin, avocat au barreau de Quimper, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'EARL Le Garrec le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - la communication de la note en délibéré n'était pas requise ; - il a été nécessairement répondu à la fin de non recevoir selon laquelle M. A... n'aurait pas justifié de sa qualité de propriétaire voisin de l'installation de Porz en Breton ; - la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête a été écartée par le tribunal, qui a constaté l'absence de déclaration de reprise de l'exploitation en 1987 ; - la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au regard du 2° du II de l'article L. 514-6 du code de l'urbanisme a également été examinée par les premiers juges ; - ces diverses fins de non recevoir sont, en outre, sans fondement ; - l'élevage de M. C... n'a jamais été autorisé sur les deux sites ; seul l'a été celui de Lisloc'h ; l'exploitation sur le site de Porz en Breton n'a d'ailleurs jamais fait l'objet d'une enquête publique ; l'arrêté de 1989 dont il est fait état n'a jamais été produit ; - le préfet ne pouvait donc se borner à autoriser une mise aux normes de l'ensemble de l'exploitation sans avoir au préalable invité l'exploitant à obtenir une autorisation régulière pour l'ensemble de l'exploitation ; - le jugement n'est entaché d'aucune des erreurs de droit dont lui fait grief la requête ; - l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2005 ne s'applique qu'en cas d'extension d'un élevage en fonctionnement régulier ; tel n'est pas le cas s'agissant de l'élevage de Porz en Breton ; par suite, la règle de distance imposée par l'article 4 de cet arrêté s'appliquait bien en l'espèce ; - subsidiairement, il s'en remet à ses écritures de première instance ; - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; - il est illégal en ce qu'il met aux normes une installation qui n'a jamais été autorisée ; - un courrier de l'administration fait référence à un arrêté d'autorisation de 1986, mais cet acte n'a jamais été produit ; le récépissé de déclaration du 1er juillet 1986 ne concerne que le site de Lisloc'h ; l'arrêté de 1993 ne concerne que ce dernier et l'exploitation sur l'autre site n'était d'ailleurs pas concernée par l'enquête publique ; - les prescriptions imposées par l'arrêté contesté sont insuffisantes pour prévenir les nuisances résultant de l'exploitation sur le site de Porz en Breton, alors, en particulier, qu'il est établi que les nuisances olfactives sont considérables et insupportables ; de même, les nuisances sonores sont très importantes ; - le site de Porz en Breton se situe à 14 mètres d'un cours d'eau ; Vu l'ordonnance du 19 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 22 avril 2013 et celle du 10 avril 2013 reportant la clôture au 22 mai 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de l'EARL Le Garrec ; il fait valoir que : - postérieurement au jugement, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution d'un arrêté du 20 septembre 2011 modifiant celui du 9 juillet 1993 et relatif à l'extension des ateliers porcins et bovins allaitant et au plan d'épandage de l'EARL Le Garrec ; - à la suite de cette suspension, le préfet a, le 26 septembre 2012, suspendu l'autorisation relative à l'élevage de Pors en Breton et, le 17 décembre 2012, l'EARL Le Garrec a présenté un dossier en vue de la régularisation de l'élevage, ce dossier ne concernant que le site de Lisloc'h ; un projet d'arrêté d'autorisation concernant ce site a été établi ; Vu, enregistré le 13 mai 2013, le mémoire en réplique présenté pour l'EARL Le Garrec, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - l'exploitation de Pors en Breton constitue une exploitation distincte de celle de Lisloc'h ; elle relève en réalité du seul régime de la déclaration, eu égard à son effectif de 260 porcs à l'engrais ; dans ce cas, l'administration n'a pas le pouvoir de s'opposer à l'exploitation de l'installation, de sorte que les recours des tiers sont inopérants ; - le tribunal administratif ne pouvait donc juger que le préfet aurait dû inviter l'exploitant à présenter une demande d'autorisation pour l'installation d'élevage de Pors en Breton ; - dans le cas des installations soumises au seul régime de la déclaration, l'article R. 512-52 du code de l'environnement et l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 permettent de déroger aux prescriptions générales applicables, y compris s'agissant des règles de distance ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ; - l'arrêté contesté ne crée, s'agissant du site de Pors en Breton, aucune nuisance ou aucun risque de pollution nouvelle ; - le fonctionnement de cette porcherie est sans impact sur le ruisseau passant à proximité ; Vu l'ordonnance du 13 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 21 juin 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que : - les sites de Lisloc'h et de Pors en Breton doivent être regardés comme formant une seule installation classée pour la protection de l'environnement, relevant du régime de l'autorisation ; l'ensemble de l'exploitation doit donc faire l'objet d'un unique arrêté d'autorisation ; l'EARL le Garrec n'a, au demeurant, jamais respecté les obligations afférentes au régime de la déclaration ; - la possibilité de déroger aux règles de distance ne s'applique que pour les installations en fonctionnement régulier, ce qui n'est pas le cas de celle de Pors en Breton ; Vu l'ordonnance du 24 juin 2013 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu la lettre du 31 janvier 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que : - l'arrêté du 21 septembre 2006 a été abrogé par un arrêté du 20 septembre 2011, auquel s'est lui-même subsitué un arrêté du 23 mai 2013 ne portant plus, à la demande de l'EARL Le Garrec, que sur le site de Lisloc'h ; dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer en ce qui concerne l'arrêté du 21 septembre 2006 ; - il demeure fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour l'EARL Le Garrec, qui soutient qu'en dépit de l'intervention des arrêtés du 20 septembre 2011 et du 23 mai 2013, il y a toujours un intérêt à statuer sur sa requête et la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2006 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; 1. Considérant que l'EARL Le Garrec, qui a été créée en 1998 et dont M. C... est l'associé et le gérant, exploite une activité d'élevage sur le territoire de la commune de Quimperlé (Finistère) ; qu'à ce titre, elle exploitait, tout d'abord, une activité d'engraissement de porcs dans un bâtiment à usage de porcherie implanté sur un terrain cadastré section BR n° 218 situé au lieudit Pors-an-Breton, bâtiment que, le 8 juin 1983, M. C... a acheté à un précédent propriétaire exploitant, auquel il avait ainsi succédé ; que l'EARL Le Garrec exploite, en outre, une activité d'élevage porcin dans un autre bâtiment, dont M. C... avait débuté l'exploitation en 1985 et qui est localisé sur un terrain cadastré section BL n° 24 situé au lieudit Lisloc'h ; qu'en ce second lieudit et depuis l'année 1996, est également assurée une activité d'élevage de vaches allaitantes et de bovins à l'engrais ; que, par un arrêté du 21 septembre 2006, se présentant comme complémentaire à un arrêté du 9 juillet 1993 visé comme autorisant M. C... à exploiter un élevage de 872 porcs dont 122 reproducteurs aux lieuxdits Lisloc'h et Pors-an-Breton à Quimperlé, le préfet du Finistère a autorisé cette EARL à exploiter en ces deux lieuxdits un élevage bovin et porcin dont l'effectif ne pourra à aucun moment excéder 122 porcs reproducteurs, 750 porcs à l'engrais et cochettes non saillies, 495 porcelets en post-sevrage, ainsi que 70 vaches allaitantes, leur suite et 21 bovins viande ; que cet arrêté impose à l'exploitant le respect de diverses prescriptions et, notamment, afin de limiter les risques de nuisances olfactives par vents dominants vis-à-vis de tiers, d'assurer " pour fin juin 2006 et pendant toute la période estivale ", un " traitement de neutralisation des rejets ammoniacaux issus du bâtiment satellite d'engraissement de " Porz en Breton " ; que, le 28 juillet 2009, M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, d'annuler cet arrêté ; que l'EARL Le Garrec relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; qu'il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté ou abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'article 1er de son arrêté du 20 septembre 2011, " complémentaire à l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1993 modifié, relatif à l'extension des ateliers porcin et bovin allaitant ainsi qu'à la mise à jour du plan d'épandage de l'élevage exploité par l'EARL LE GARREC André aux lieudits " Lisloc'h " (siège social) et " Porz en Breton " en QUIMPERLE ", le préfet du Finistère a abrogé l'arrêté du 21 septembre 2006 annulé par le jugement attaqué ; que, par suite, et alors même qu'aucune des parties et notamment le préfet du Finistère n'avaient cru devoir porter à la connaissance des premiers juges l'intervention de cet arrêté, cette dernière privait d'objet les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre l'arrêté du 21 septembre 2006 sur lesquelles, en conséquence, il n'y avait plus lieu de statuer ; que le jugement doit, par suite et dans cette mesure, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2006 ; 5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du 21 septembre 2006 a été abrogé par celui du 20 septembre 2011 ; que, par un arrêté du 23 mai 2013, le préfet du Finistère a autorisé l'EARL Le Garrec à exploiter, seulement au lieudit Lisloc'h, un élevage porcin et bovin ; que cet arrêté du 23 mai 2013 s'est lui-même substitué à celui du 20 septembre 2011, en l'abrogeant nécessairement ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement des sommes demandées à ce titre par l'EARL Le Garrec ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en appel par M. A... au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2012 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 21 septembre 2006. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EARL Le Garrec et les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Le Garrec, à M. B... A... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars 2014. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01901 2 1