CETATEXT000028839694 J4_L_2014_03_000001300508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/03/2014, 13NT00508, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00508 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN AIBAR Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. C... A... et Mme B... A..., demeurant au ... et Mlle D...A..., demeurant au..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. A... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100536 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 23 juillet 2010 des autorités consulaires au Mali refusant à Melle Fatoumata A...un visa d'entrée et de long séjour en France ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au consul de France à Bamako, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer à Mlle D... A...un visa de long séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance de visa de long séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 700 euros à verser à son conseil ; ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne reconnait pas le lien de filiation entre M. et Mme A... et Mlle A... ; les actes d'état civil présentés sont authentiques et revêtent un caractère probant de nature à établir le lien de filiation ; - en estimant que Mlle A... ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'enfant majeur à la charge de ses parents français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mlle A..., privée d'emploi, est hébergée par sa grand-mère et reçoit la somme mensuelle de 100 euros que M. et Mme A... lui font parvenir par le biais d'un compatriote ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mlle A... vit seule au Mali, est particulièrement isolée alors même que toute sa fratrie demeure en France auprès de ses parents ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le lien de filiation entre M. et Mme A... et Mlle A... n'est pas établi, dès lors que deux actes de naissance distincts ont été présentés, l'un au caractère inauthentique, l'autre apocryphe ; l'identité même de Mlle A... est sujette au doute, eu égard aux erreurs et incohérences qui entachent ces documents et à la confusion orthographique sur le prénom de l'intéressée ; - c'est à bon droit que la décision contestée s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'en l'absence de lien de filiation établi, Mlle A... ne pouvait être reconnue comme enfant à la charge de ressortissants français ; si les requérants soutiennent participer à l'entretien de MelleA..., ils ne présentent aucun élément probant de nature à le justifier ; - en l'absence de lien de filiation, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces, enregistrées le 3 janvier 2014, pour M. A... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 28 mai 2013, rejetant la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.