CETATEXT000028839696 J4_L_2014_03_000001300735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/03/2014, 13NT00735, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00735 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MEYER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Meyer, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Dieudonné Alex Zambvo Owono ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2010 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le signataire de la décision du 30 septembre 2010 était incompétent ; - l'acte de naissance de l'enfant est authentique et ne présente pas un caractère aprocryphe ; - le maire de la commune de naissance a confirmé l'authenticité de l'acte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision contestée est signée par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - l'acte de naissance présenté est apocryphe ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 août 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - il a reconnu cet enfant né hors mariage ; - il justifie par d'autres documents et éléments de preuve être le père de l'enfant ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que la possession d'état n'est pas établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant camerounais, a obtenu le 23 novembre 2009 du préfet de la Loire-Atlantique l'autorisation de faire venir auprès de lui en France au titre du regroupement familial l'enfant Dieudonné Alex Onana Zambo, qu'il dit être son fils ; qu'il relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 septembre 2010 par laquelle, saisie de son recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé du 26 février 2010 refusant de délivrer un visa de long séjour à cet enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que la décision contestée est signée par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, nommé en cette qualité par décret du 2 avril 2010 ; que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque ainsi en fait ; qu'il doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre ;
- Considérant que, pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le document présenté comme constituant l'acte de naissance de l'enfant Dieudonné Alex présente un caractère apocryphe, sa filiation avec le requérant n'étant, dès lors, pas établie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa a été produit un acte de naissance dressé par le centre d'état civil de Mbalmayo-Ville au nom de l'enfant Dieudonné Alex Onana Zambo sous le n° 588/R10-9 de l'année 1998 ; que, toutefois, la levée d'acte effectuée par la section consulaire de l'ambassade de France au Cameroun a établi que cet acte a été rajouté et collé dans les registres des naissances de ce centre d'état civil ; qu'en outre, si le requérant soutient que le numéro complet de cet acte est en réalité le n° 588/R10-98, il est toutefois établi que l'acte dont la commune de Mbalmayo a indiqué le 14 août 2009 qu'il n'est pas conforme à la souche est bien, quel qu'en soit le numéro exact, celui présenté à l'appui de la demande de visa ; que la lettre du maire de Mbalmayo du 31 janvier 2013, qui contredit les indications fournies par cette commune en 2009, n'est, dans ces conditions, pas de nature à établir l'authenticité de l'acte de naissance présenté, alors d'ailleurs qu'est jointe à cette lettre, non la photocopie légalisée annoncée de la souche de cet acte, mais une photocopie d'un acte de reconnaissance d'enfant hors mariage et selon lequel le numéro de l'acte de naissance ne serait aucun de ceux mentionnés ci-dessus, mais serait le n° " 588/R 10 98 (bis) " ; qu'il en résulte qu'en estimant que l'acte de naissance présenté est apocryphe et que la filiation avec M. B... n'est, par suite, pas établie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'en outre, en l'absence de présentation d'un acte de naissance de l'enfant faisant mention de sa filiation avec le requérant et présentant un caractère probant, ou, à défaut, d'un acte établi conformément à la loi camerounaise et propre à pallier l'absence de cet acte de naissance probant, cette filiation n'est pas établie par la présentation de l'acte de reconnaissance d'enfant hors mariage dressé le 18 juillet 1998 ;
- Considérant, en second lieu, que M. B... soutient que la filiation est établie par une possession d'état ; que l'article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'à la date de naissance de l'enfant Dieudonné Alex, sa mère était de nationalité camerounaise ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation entre cet enfant et M. B... au moyen de la possession d'état ne peut être accueillie que si, en vertu de la loi camerounaise applicable lors de naissance de cet enfant, un mode de preuve comparable y était admis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en vertu de l'ordonnance du 29 juin 1981 portant, au Cameroun, organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, applicable à la date de la décision contestée, le lien de filiation ait pu être établi dans ce pays au moyen d'un mode de preuve comparable à la possession d'état ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la filiation de l'enfant Dieudonné Alex à l'égard de M. B... est établie par une telle possession doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de visa ou de la réexaminer ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00735 2 1